Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 janvier 1995, 92-20.229, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société navale transports vinicole Leduc, société anonyme dot le siège social est ...,

2 / la société Navigation et transports, société anonyme ayant son siège social ... V, Le Havre (Seine-Maritime),

3 / la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), entreprise privée régie par le Code des assurances ayant son siège social à Bruxelles (Belgique), direction pour la France : ... (8e),

4 / la société Guardian royal exchange assurance, société anonyme ayant son siège social à Londres (Grande Bretagne), branche maritime et transports : ... (2e),

5 / la société Zurich, société anonyme ayant son siège social en Suisse, siège en France : ... (2e),

6 / la société Commercial union, société anonyme ayant son siège social est à Londres (Grande Bretagne), siège social pour la France :

... (2e),

7 / la société Présence assurances, société anonyme sise ... (9e),

8 / l'ATICAM-GIE, ayant son siège social ... (2e),

9 / la CAMAT, société anonyme ayant son siège social et branche maritime et transports, ... (3e),

10 / le Pool Groupe Concorde, ayant son siège social est sis ... (9e),

11 / le GAN Malvern-GIE, ayant son siège social est sis ... (9e),

12 / la société Italia assurances, société anonyme ayant son siège social en Italie, siège en France : ... (8e),

13 / la société Languedoc, société anonyme ayant son siège social ... (8e),

14 / la Mutuelle du Mans, société d'assurance et de réassurance à forme mutuelle ayant son siège social ...,

15 / la Nantaise d'assurances maritimes et terrestres, société anonyme ayant son siège social ... (Loire-Atlantiques),

16 / la Paternelle, société anonyme ayant son siège social ... (9e),

17 / la Prévoyance, société anonyme ayant son siège social ... (9e),

18 / la Seine et Rhône-Océanides réunies, société anonyme ayant son siège social ... (9e),

19 / la société Alliances assurance, société anonyme ayant son siège social à Londres (Grande Bretagne), branche maritime et transports : ... (2e),

20 / The Continental insurance company of New-York, société anonyme ayant son siège social à New-York (USA), branche maritie et

transports : ... (2e),

21 / le PFA, société anonyme ayant son siège social ..., Paris-La Défense (Hauts-de-Seine),

22 / le Pool maritime et transports Drouot mutuelles unies, ayant son siège social ... (9e),

23 / les Sept Provinces, société anonyme, compagnie néerlandaise d'assurances ayant son siège social en Hollande, branche maritime et transports, ... (8e), toutes ces compagnies représentées par leur mandataire légal en exercice domicilié chez V. de Chalus, ... V, Le Havre (Seine-Maritime),

24 / le Chasyr, société anonyme, dont le siège social est à Madrid, ayant siège ... V, Le Havre (Seine-Maritime),

25 / l'AMEV, société anonyme ayant son siège social ... (2e),

26 / l'Alpina, société anonyme ayant son siège social à Zurich (Suisse), siège spécial en France : ... (9e),

27 / l'Alsacienne, société à forme mutuelle, groupe des Mutuelles alsaciennes, ayant son siège social à Strasbourg (Bas-Rhin), branche maritime et transports : ... (Nord),

28 / Le Continent, société anonyme ayant son siège social ... (7e),

29 / le Général accident, société anonyme ayant son siège social à Perth (Ecosse), agents généraux en France de la branche maritime et transports Bellivier G. SA, ... (2e),

30 / The Orion insurance, société anonyme ayant son siège social à Londres (Royaume Uni), siège en France et branches maritimes et transports : Bellivier G SA, ... (2e),

31 / le CIAM, société anonyme ayant son siège social ... (8e),

32 / la Réunion européenne GIE, ayant son siège social ... (9e),

33 / la Réunione adriatica, société anonyme ayant son siège social ... (9e), toutes ces compagnies représentées par leur mandataire légal en exercice et domiciliées chez Y. Chegaray, ... V, Le Havre (Seine-Maritime),

34 / la Norwich union, société anonyme, branche maritime à Londres (Royaume Uni), siège ..., Paris (9e),

35 / les Assurances générales de France, société anonyme ayant son siège social est ... (2e),

36 / l'Eagle star insurance company, société anonyme ayant son siège social en France et branche maritime et transports : ... (2e), toutes ces compagies représentées par leur mandataire légale en exercice et domiciliées chez le Cabinet Franque, ... V, Le Havre (Seine-Maritime),

37 / la Mutuelle électrique d'assurances, société d'assurances à forme mutuelle ayant son siège social : ... (9e), cette compagnie est représentée par son mandataire légal en exercice,

38 / les Assurances mutuelles de l'armement français (AMAF),

société mutuelle d'assurance à cotisations variables ayant son siège social ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Mak Méditerranée, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

2 / de la société de droit allemand Krupp Mak, dont le siège est ..., Paris (16e),

3 / de la SIS assurances, société anonyme dont le siège social est 7-9-11, rue de la Bourse, Paris (2e),

4 / de la société d'assurances Gerling Konzern, société anonyme dont le siège social en France est ... (16e),

5 / de M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société Ateliers de réalisation navale industrielle (ARNI), dont le siège social était à Bordeaux (Gironde), Duprès de Saint-Maur, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Leduc et des trente-sept autres demandeurs, de Me Ryziger, avocat de la société Mak Méditerranée et de la société de droit allemand Krupp Mak, de Me Odent, avocat de la société d'assurances Gerling Konzern, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juillet 1992), qu'au cours d'une navigation, une explosion s'est produite dans le moteur du navire Odit, appartenant à la société navale Transports vinicoles Leduc (Leduc), moteur construit par la sociéé Krupp Mak et dont les coussinets de palier d'arbre avaient été remplacés par d'autres fournis par la société Mak Méditerranée ;

qu'au vu des conclusions du rapport de l'expertise judiciaire, ordonnée et confiée à M. Y... par le juge des référés commerciaux de La Rochelle, la société Leduc, ainsi que la compagnie d'assurances Navigation et transports et les autres compagnies, ses assureurs, ont notamment assigné en réparation la société Mak Méditerranée et la société Krupp Mak, ainsi que leurs assureurs, les sociétés SIS assurances et Gerling Konzern ; que, postérieurement à ces assignations, la société Mak Méditerranée a assigné la société Krupp Mak devant le juge des référés commerciaux de Marseille en demandant une expertise aux fins de "vérifier les coussinets" litigieux ;

que M. X... a été désigné à cet effet ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Leduc et ses assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes après avoir refusé d'annuler le rapport de l'expert X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne pouvaient, sans violer les articles 273 et suivants et 16 du nouveau Code de procédure civile, et la règle exprimée par l'adage "fraus omnia corrumpit", prendre en compte, même à titre de renseignement, un rapport d'expertise dont ils ont constaté qu'il a été élaboré dans le cadre d'un litige "à l'évidence artificiel" ; alors, d'autre part, que s'il était estimé que les constatations de l'arrêt attaqué ne font pas à elles seules apparaître la violation des dispositions et de la règle visée à la première branche du moyen, il devrait être retenu que, en affirmant pouvoir prendre en compte le rapport de M. X..., sans répondre au moyen invoqué par eux, tiré de ce que le rapport en cause avait été frauduleusement obtenu, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'un rapport d'expertise non contradictoire ne peut être pris en compte par les juges du fond, même à titre de simple renseignement, et ensemble avec d'autres éléments ;

qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 273 et suivants et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que le rapport de M. X..., relatif aux investigations qu'il avait faites, pouvait valoir à titre de simples renseignements, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées en les rejetant, n'a pas encouru les autres griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Leduc et ses assureurs reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant, en conclusion de son rapport, que l'élément déterminant "semblait" être la défaillance des coussinets, M. Y... a très clairement entendu affirmer, qu'à son avis, le sinistre devait être attribué à la défaillance des coussinets ; que le niant, la cour d'appel a dénaturé le rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y..., expert, concluait son rapport en énonçant que l'élément déterminant des dommages "semblait" être la défaillance des coussinets, c'est hors toute dénaturation -en raison du caractère dubitatif du verbe utilisé- que la cour d'appel a retenu que le technicien n'avait aucune certitude de l'origine de l'avarie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Gerling Konzern sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la société Gerling Konzern sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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