Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1995, 93-43.498, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1995, 93-43.498, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 93-43.498
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 11 janvier 1995
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (21e chambre A) 1993-05-03, du 03 mai 1993- Président
- Président : M. LECANTE conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Dupas, demeurant à Londouble (Essonne), 14, rue du Bois Bayeul, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit : 1 / de la société de bourse D..., dont le siège est à Paris (9e), ..., 2 / de M. B..., demeurant à Paris (9e), ..., 3 / de M. X..., demeurant à Paris (5e), ..., 4 / du GARP, dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine), ... BP 50, 5 / de la Société des bourses françaises SBF, dont le siège est à Paris (2e), 4, place de la Bourse, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de la société de bourse D..., de M. B... et de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société des bourses françaises, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., au service de la société de bourse D... en qualité de commis d'agent de change depuis le 24 janvier 1962, a été licencié le 21 décembre 1987 ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1993) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que s'agissant des opérations effectuées sur son compte à la fin du mois d'octobre 1987, il avait fait valoir qu'à la date du 21 octobre, M. D... l'avait autorisé à reprendre les opérations sur son compte, ce qui était confirmé par une attestation de M. Z..., agent de change salarié de la charge, qui avait été versée aux débats ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances de nature à ôter tout caractère fautif aux opérations ainsi effectuées jusqu'au 27 octobre suivant, date à laquelle l'employeur lui interdisait une nouvelle fois d'accéder à son compte d'opérations, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, il avait fait valoir qu'en 1990, M. C... avait porté plainte contre M. D... des chefs de menaces et extorsions de fonds, et qu'au cours de l'information, il devait indiquer que son employeur avait exercé des pressions à son encontre afin qu'il délivre une fausse attestation concernant l'usage qu'il aurait fait de son compte personnel ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette articulation essentielle de ses conclusions, de nature à établir l'absence de tout comportement fautif de sa part, la cour d'appel a de nouveau privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
alors, enfin et en tout état de cause, qu'à le supposer établi, un tel fait, isolé et dont il n'a pas été relevé qu'il aurait été préjudiciable à l'employeur, ne saurait constituer une faute grave justifiant la cessation immédiate des relations contractuelle, s'agissant d'un salarié qui n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche pendant plus de vingt-cinq années de travail au sein de la charge ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a relevé qu'en dépit de l'interdiction qui lui avait été faite, le salarié avait continué à se livrer, pour son profit personnel, à des opérations de bourse en utilisant le compte de l'un de ses collègues de travail ; qu'en l'état de ces énonciations, et sans avoir à rechercher si les agissements de l'intéressé avaient causé un préjudice à l'employeur, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Des bourses françaises sollicité, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Des bourses françaises sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.