Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mai 1994, 91-40.442, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mai 1994, 91-40.442, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 91-40.442
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 25 mai 1994
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Angoulême 1990-10-19, du 19 octobre 1990- Président
- Président : M. WAQUET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant chez Biard, à Bouex (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section Industrie), au profit de la société Bordures et Pavages Lopes, dont le siège est ..., Le Montoire, à Monthléry (Essonne), défenderesse à la cassation ; La société Bordures et Pavages Lopes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Bordures et Pavages Lopes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 3 octobre 1988, en qualité de maçon, par la société Bordures et Pavages Lopes a été victime, le 14 novembre 1988, d'un accident du travail ; que le 10 novembre 1989, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail sans port de charges avec demande de reclassement dans l'entreprise mais que dans un nouvel avis du 24 novembre suivant, le salarié a été considéré comme inapte définitif avec impossibilité de reclassement en entreprise ; que l'employeur a procédé à son licenciement par lettre du 13 décembre 1989 ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et d'un complément à l'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes énonce que le salaire qui doit être pris en compte pour le calcul de ces indemnités est le salaire de base à l'exclusion des primes de rendement appelées "salaire tâche" et que le salarié n'ayant pas travaillé plus d'un mois, aucune moyenne des trois derniers mois ne peut être établie ; Attendu, cependant, que l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne prévoit aucune condition de durée d'emploi pour l'octroi des indemnités qu'il prévoit ; Attendu, ensuite, que ces indemnités doivent être calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail dont il a été victime ; Attendu, enfin, que pour le calcul de ces indemnités doivent être pris en compte les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 alors en vigueur du Code du travail, 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de salaires pour la période du 11 novembre au 12 décembre 1989, le conseil de prud'hommes énonce qu'il semble inéquitable que ce salaire n'ait pas été versé entre le 10 novembre 1989, date de la déclaration d'aptitude au travail avec réserve et demande de reclassement et la date du licenciement, le 12 décembre 1989 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte en vigueur ne prévoyait pas le paiement de la rémunération du salarié victime d'un accident du travail entre la date de la visite de reprise du travail par le médecin du travail et la date de son reclassement, et, sans constater que le salarié avait effectivement repris son travail après le premier avis du médecin du travail le déclarant apte sous réserve, ni que l'employeur avait tardé à exécuter son obligation de proposer un reclassement à l'intéressé après qu'il ait été déclaré totalement inapte au travail en entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes du salarié en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et du complément à l'indemnité de préavis ainsi que dans ses dispositions condamnant l'employeur à payer au salarié un salaire pour la période du 11 novembre au 12 décembre 1989, le jugement rendu le 19 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac ; Condamne la société Bordures et Pavages Lopes, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Angoulême, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.