Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 1994, 93-41.897, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Parrot et fils, dont le siège social est à Lavaleix-les-Mines, Ahun (Creuse), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Parrot et fils en qualité de chauffeur-livreur en 1962, a été licencié pour faute grave le 23 août 1990 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à la décision attaquée (Limoges, 8 février 1993) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de rupture ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié, se trouvant au cours de son travail dans un état alcoolique très important, avait causé pour cette seule raison un grave accident de la circulation, qui avait eu pour conséquence de le priver de son droit de conduire pendant quinze mois, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Parrot et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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