Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1994, 91-41.097, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Clinique des Cèdres, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat Mme X..., de Me Devolvé, avocat de la société Clinique des Cèdres, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., membre titulaire du comité d'entreprise, a utilisé un certain nombre d'heures de délégation au cours d'une période de congés payés pris du 16 au 22 mai 1989 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de la salariée des précisions quant leur utilisation et à défaut, la condamnation de celle-ci à lui restituer les sommes versées ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 1991) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par l'employeur, alors que, selon le moyen, la demande est caractérisée exclusivement par son objet ; que, dès lors qu'elle tend au remboursement d'heures de délégation, pour un montant inférieur au dernier ressort du conseil de prud'hommes, la demande est déterminée et insusceptible d'appel, quelle que soit la question à trancher pour statuer de ce chef ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la demande principale tendait à obtenir l'indication par la salariée de l'utilisation des heures de délégation ; que cette demande, préalable à toute demande de remboursement, et distincte de celle-ci, étant indéterminée, il s'ensuit que l'appel était recevable ; que la décision attaquée se trouve justifiée ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait réclamer le paiement d'heures de délégation prises pendant ses congés payés et de l'avoir condamnée à rembourser à son employeur la somme perçue à ce titre, alors que, selon le moyen, les heures de délégation peuvent être utilisées en dehors du temps de travail, fût-ce pendant des congés payés, l'employeur ne pouvant se prévaloir, à cet égard, que de la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait réclamer le paiement d'heures de délégation prises pendant ses congés payés et en la condamnant à les rembourser pour ce seul motif, la cour d'appel a violé l'article L. 434-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait perçu une indemnité de congés payés, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressée ne pouvait la cumuler avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période de congés payés afférente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Clinique des Cèdres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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