Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 février 1994, 92-42.045, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de la société anonyme La Ruche picarde, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mars 1992), que M. Y..., engagé le 25 avril 1973 en qualité de boucher de libre-service par la société La Ruche picarde, a été licencié pour faute grave le 16 octobre 1989 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était motivé par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en prétendant que les déclarations de M. X..., qui accompagnait M. Y... dans ses courses le 6 octobre 1989 et desquelles résultait que celui-ci n'avait pas sciemment emporté les poissons du magasins sans en acquitter le prix, avaient varié dans leurs relations des faits entre le 19 octobre 1989 et le 5 décembre 1990, de sorte qu'elles ne pouvaient être sérieusement retenues, la cour d'appel a dénaturé l'attestation versée aux débats et le procès-verbal d'audition de témoins, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; qu'elle a subsidiairement violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui relevait que M. Y... était revenu spontanément et quelques instants seulement après le premier passage aux caisses, afin de régler le montant de la somme correspondant au prix des poissons, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, retenir que son comportement était constitutif d'une faute grave ;

Mais attendu que, sans se fonder sur les seuls témoignages visés par le moyen, la cour d'appel a retenu que le salarié était passé aux caisses du magasin sans payer les marchandises contenues dans son chariot, d'une valeur de 500 francs ; qu'elle a pu décider que, compte tenu des fonctions de responsabilité exercées par le salarié, son comportement, qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société La Ruche picarde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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