Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mai 1994, 90-13.213, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mai 1994, 90-13.213, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 90-13.213
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 31 mai 1994
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy 1990-01-15, du 15 janvier 1990- Président
- Président : M. BEZARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Mirecourt (Vosges), chemin de Balivi, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... s'est porté, envers le Crédit lyonnais (la banque) et jusqu'au 27 mai 1984, date qu'il a prorogée au 27 décembre suivant, caution solidaire des dettes de la société Joseph X... (la société) ; que cette dernière ayant été mise en règlement judiciaire le 18 janvier 1985, la banque a demandé à la caution paiement du solde du compte courant de la société arrêté au 27 décembre 1984, en précisant qu'aucune opération n'avait été enregistrée après cette date ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, que la mention manuscrite apposée par M. X... dans l'acte de cautionnement met un terme précis à son engagement et qu'ainsi "il ne peut être question de prolonger soit une obligation de couverture, soit une obligation de paiement au delà de cette date, sans violer la volonté des parties" ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans relever aucun élément établissant que les parties avaient entendu déroger au principe selon lequel la caution qui a fixé un terme à son engagement reste tenue des dettes nées jusqu'à l'expiration de ce terme, sous réserve, lorsque la garantie s'applique à un compte courant, que le montant du solde provisoire arrêté à cette date, qui peut être réduit ou supprimé en raison des remises ultérieures inscrites au compte, ne soit pas majoré par des avances postérieures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.