Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 1994, 90-45.099, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme Distrisud, dont le siège est à Frontignan (Hérault), chemin des Pielles, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Blanc, avocat de la société Distrisud, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Centrale laitière de Montpellier le 1er avril 1953 ; qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, il s'est trouvé successivement salarié de la société Midi-Languedoc frais, puis, à compter du 1er janvier 1988, de la société Distrisud ; que, par suite de cette dernière restructuration de l'entreprise, il a été avisé que son bureau de Montpellier était supprimé et qu'il était affecté au dépôt de Frontignan avec maintien du salaire, de l'ancienneté et des droits acquis ; que le salarié a refusé cette modification ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture du contrat de travail, l'arrêt a énoncé que si le changement de lieu de travail était éventuellement susceptible de constituer une modification substantielle du contrat de travail, celle-ci était imposée par la suppression du bureau de Montpellier et qu'en refusant de rejoindre son nouveau poste, le salarié a rompu de son propre chef le contrat de travail ;

Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail, consécutive au refus du salarié d'accepter la modification de son contrat, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, au profit du salarié, au paiement des indemnités de rupture ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Distrisud sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Rejette la demande présentée par la société Distrisud au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Distrisud, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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