Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 1994, 90-45.001, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 90-45.000 et Y 90-45.001 formés par M. André X..., demeurant à Malay-Le-Grand (Yonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société anonyme Câbles Pirelli, venant aux droits de la société anonyme Filergie, et dont le siège est à Saint-Maurice (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Câbles Pirelli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n X 90-45.000 et Y 90-45.001 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4-2 du Code du travail ;

Attendu que constitue une sanction pécuniaire prohibée la réduction de la rémunération du salarié sans que l'emploi ou les fonctions aient été modifiés ;

Attendu que, pour débouter M. X..., au service de la société Câbles Pirelli, de sa demande d'annulation de la rétrogradation de la qualification P 1/3 à celle de P 1/1 qui lui a été notifiée le 29 juin 1988, l'arrêt a énoncé que le renouvellement des défaillances constatées de l'intéressé démontrait l'insuffisance de sa qualité professionnelle pour le poste occupé et justifiait sa rétrogradation à un poste, par définition, moins délicat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait avoir été maintenu à la même place et sur la même machine, sans constater un changement effectif d'affectation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la rétrogradation du salarié, l'arrêt rendu le 10 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Câbles Pirelli, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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