Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 1994, 93-60.133, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 1994, 93-60.133, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 93-60.133
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 22 février 1994
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse 1993-02-15, du 15 février 1993- Président
- Président : M. LECANTE conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° 93-60.133/G formé par la société anonyme Banque Courtois, dont le siège est ... (Haute-Garonne), contre : 1 / M. Christian Z..., 2 / M. Richard d'X..., domiciliés tous deux Crédit du Nord, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 3 / le syndicat FNSF-CGT des secteurs financiers, dont le siège est case 537 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 4 / la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ... (10e), 5 / l'Union départementale FO, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° 93-60.134/G formé par la société anonyme Crédit du Nord, succursale de Toulouse (région Languedoc-Pyrénées), dont le siège est ... (Haute-Garonne), contre : 1 / M. Christian Z..., 2 / M. Richard d'X..., 3 / le syndicat FNSF-CGT des secteurs financiers, 4 / la Fédération des employés et cadres CGT-FO, 5 / l'Union départementale FO, défendeurs à la cassation, en cassation d'un même jugement rendu le 15 février 1993 par le tribunal d'instance de Toulouse ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., de M. d'X..., de l'Union départementale FO, de la Fédération nationale des secteurs financiers CGT, de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros G 93-60.133 et J 93-60.134 ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Attendu que les sociétés Banque Courtois et Crédit du Nord font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 15 février 1993), d'avoir dit qu'il existait entre ces deux sociétés une unité économique et sociale et d'avoir, en conséquence, déclaré valable la désignation, le 4 décembre 1992, de M. Z..., délégué syndical FO du Crédit du Nord de Toulouse, en qualité de délégué syndical de la Banque Courtois alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de la Banque Courtois tendant à voir également annuler la désignation de M. d'Y... effectuée par la Fédération nationale CGT le 6 janvier 1993 ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer ; que cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ;
qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ;
que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen commun aux deux pourvois : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions démontrant l'inexistence de ladite unité économique et sociale, que les motifs du Tribunal sont imprécis ou incomplets, que le Tribunal a dénaturé les conclusions en ce qui concerne les critères économiques et n'a pas répondu à ces conclusions en ce qui concerne l'unité sociale, et que la reconnaissance d'une unité économique et sociale exige que l'ensemble regroupé constitue à la fois une unité économique et sociale ; que la décision manque ainsi de base légale ; Mais attendu que le juge du fond, qui a constaté qu'il existait une concentration des pouvoirs de direction et une activité identique des deux sociétés ainsi qu'une communauté de salariés, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il existait une unité économique et sociale ; Sur le deuxième moyen du premier pourvoi : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal devait, avant tout examen au fond, statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence, au sein de la Banque Courtois, d'une section syndicale FO ; qu'il a ainsi violé les articles L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que n'était pas contestée l'existence d'une section syndicale FO au sein de la succursale de la Banque du Crédit du Nord, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen du second pourvoi : Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal n'a pas recherché, ainsi que l'y invitaient les conclusions, si M. Z... avait été désigné en qualité de délégué syndical au titre de la société Crédit du Nord ou de sa seule succursale de Toulouse, d'autre part, qu'il ne peut exister une unité économique et sociale entre une entreprise et un établissement d'une autre entreprise ;
enfin, que le Tribunal a dénaturé le protocole d'accord relatif à l'exercice du droit syndical dans cette entreprise, en confirmant la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical national ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal a constaté en premier lieu, que M. Z... avait été désigné en qualité de délégué syndical auprès de la succursale du Crédit du Nord et en second lieu que l'unité économique et sociale existait entre les deux sociétés sur le plan national ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs réclament, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 11 860 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rejette également les demandes présentées par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.