Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 février 1994, 91-16.855, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 février 1994, 91-16.855, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 91-16.855
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 08 février 1994
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis 1991-03-15, du 15 mars 1991- Président
- Président : M. BEZARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de développement économique de la Réunion ((SODERE), société anonyme dont le siège est à Saint-Denis (La Réunion), 133, rue maréchal Leclerc, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de M. Georges X..., domicilié à Le Tampon (La Réunion), BP 119, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SODERE, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1326 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la Société de développement économique de la Réunion (société SODERE), tendant à l'exécution par M. X... de l'acte par lequel ce dernier s'était porté caution, pour un montant déterminé, d'une obligation de la société Trimecor, l'arrêt attaqué a déclaré que cet engagement était nul ; Attendu que pour se prononcer ainsi, l'arrêt retient que l'acte litigieux ne présente pas de date, ni de mention de la main de la caution de la somme pour laquelle celle-ci se trouvait engagée ;
qu'il ajoute que, bien que conclu, selon son intitulé, entre M. X... et les sociétés SODERE et Trimecor, le document ne comporte que la signature du premier nommé ; que l'arrêt retient encore que la date du prêt que M. X... s'est engagé à garantir n'est pas mentionnée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni l'absence de date sur le titre constatant l'engagement de la caution, ni le défaut de signature de ce titre par le créancier et le débiteur ne sont sanctionnés par la nullité de cet engagement, et alors que l'insuffisance de la mention manuscrite n'affecte pas davantage la validité de l'acte mais seulement sa valeur probante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. X..., envers la société SODERE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.