Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mai 1994, 92-14.287, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mai 1994, 92-14.287, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 92-14.287
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 03 mai 1994
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry 1992-02-11, du 11 février 1992- Président
- Président : M. BEZARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant anciennement ... (Haute-Savoie), et actuellement ... de Brogny à Annecy, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit : 1 ) de la société Fica, dont le siège social est ..., 2 ) de M. Philippe Z..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Fica a consenti à la société du Tennis de Carnon (société TC) un prêt remboursable en plusieurs mensualités ; que, le 29 novembre 1983, M. X... s'est porté avaliste du remboursement de ce prêt, en renonçant à se prévaloir du défaut de constitution de gage ; que M. Z... s'est porté avaliste dans les mêmes conditions ; qu'ultérieurement, M. X... s'est engagé à céder ses parts dans la société TC à M. Z..., lequel, de son côté, s'est notamment engagé "à faire tout son possible, dans le cadre d'une obligation de moyens, afin que M. X... soit déchargé des engagements de caution pris par lui" ;
que la société TC ayant été mise en liquidation des biens, la société Fica a assigné M. X... en paiement ; que M. X... a demandé à M. Z... de le décharger de toute condamnation ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec M. Z... à payer à la société Fica le solde restant dû du prêt ainsi que divers accessoires alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aval par acte séparé n'est valable qu'à condition que le donneur d'aval ait été mis en mesure de connaître la portée exacte de l'engagement souscrit par lui ; qu'en l'espèce M. X... a donné son aval à titre personnel le 29 novembre 1983 soit dix-sept jours avant la conclusion du contrat de prêt consenti par la société FICA à la société du Tennis de Carnon dont il était le gérant ; que pour considérer comme valable ledit engagement d'aval, l'arrêt a retenu que la connaissance par M. Y... des conditions du crédit postérieurement consenti par la société FICA résultait du fait que l'établissement financier avait "sans doute" exigé à titre de garantie supplémentaire la caution du gérant ; qu'en déduisant de cette simple supposition la connaissance qu'avait pu avoir l'avaliste de la portée de son engagement, l'arrêt s'est déterminé par un motif dubitatif et n'a pas justifié légalement sa décision au
regard des articles 130 du Code de commerce et 2011 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que le donneur d'aval est fondé à s'opposer à la demande en paiement du prêteur ayant attendu la mise en liquidation des biens du débiteur principal pour réclamer le paiement de la créance ; qu'en l'espèce, M. X... invoquait le manque de diligence de l'établissement financier qui, averti de l'impossibilité de poursuivre les règlements d'échéance dès le deuxième semestre 1984 et invité à faire valoir ses droits sur le matériel gagé, avait néanmoins attendu le dépôt de bilan de la société TC ; qu'en s'abstenant de rechercher si la négligence fautive du prêteur n'avait pas compromis les possibilités de recours du donneur d'aval justifiant ainsi son opposition au paiement de la somme réclamée par l'établissement de crédit, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 130 du Code de commerce et 2037 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les conditions du prêt ont été discutées entre M. X..., gérant de la société TC, et la société de crédit ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que, dans l'acte d'aval, M. X... a renoncé à se prévaloir du défaut de constitution du gage, prévu en faveur de la société Fica, dans le contrat de financement ; qu'en l'état de cette constatation et dès lors qu'il n'était allégué ni dol, ni faute lourde contre la société Fica, l'arrêt a exactement retenu que M. X... "ne peut s'opposer à l'exécution de son engagement pour défaut de constitution par la société prêteuse d'un gage" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de son recours dirigé contre M. Z..., l'arrêt retient que ce dernier ne s'est engagé qu'à une obligation de moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Z... justifiait avoir, conformément à son engagement, fait "tout son possible" pour obtenir que M. X... soit déchargé de son cautionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de son recours en garantie contre M. Z..., l'arrêt rendu le 11 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Fica et M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.