Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 octobre 1993, 90-20.930, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 octobre 1993, 90-20.930, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 90-20.930
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 12 octobre 1993
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen 1990-07-05, du 05 juillet 1990- Président
- Président : M. BEZARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie maritime de Transports Navieros Ecuatorianos, dont le siège est avenue du 9 octobre, 416 Chile Edificio à Guyamil (Equateur), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Winterthur, compagnie d'assurances, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Henry, avocat de la compagnie maritime de Transports Navieros Ecuatorianos, de Me Le Prado, avocat de la société Winterthur, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 5 juillet 1990), que, par un jugement du tribunal de commerce, la société Transports Navieros Ecuatorianos (le transporteur maritime), qui avait transporté des marchandises jusqu'au port du Havre, à bord du navire Maipo, a été condamnée, à la suite de la constatation d'avaries, à payer des dommages-intérêts à la société Winterthur (l'assureur), subrogée dans les droits du destinataire pour l'avoir indemnisée ; que son appel ayant été déclaré irrecevable comme tardif par une ordonnance du conseiller chargé de la mise en état, le transporteur maritime a déféré cette décision à la cour d'appel, en application du second alinéa de l'article 914 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, interjeté plus d'un mois après la signification du jugement faite au consignataire du navire, alors que l'agent consignataire du navire n'est pas le représentant de l'armateur et n'est pas une personne habilitée, au sens de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile, à recevoir des actes destinés à l'armateur, et que si l'agent consignataire est habilité à recevoir les actes destinés au capitaine du navire, en vertu de l'article 19 du décret du 19 juin 1969, il n'est habilité qu'à recevoir la notification des actes destinés audit capitaine du navire lui- même, et non les actes destinés à l'armateur représenté par le capitaine, de sorte que les juges du fait ont violé les dispositions des articles 643, 647 et 654 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que celles des articles 10 et 18 du décret du 19 juin 1969 ; Mais attendu qu'en application des articles 10 et 18 du décret du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes, le consignataire du navire, comme le capitaine, est habilité à recevoir tous les actes judiciaires et extrajudiciaires adressés à l'armateur ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que la signification du jugement faite à la personne de M. X..., consignataire du navire, qui s'est reconnu habilité à le recevoir pour le transporteur maritime, avait fait courir le délai d'appel à l'encontre de celui-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie maritime Transports Navieros Ecuatorianos, envers la société Winterthur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.