Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 janvier 1994, 92-11.446, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union coopérative agricole laitière de Vendée (UCAL), société civile dont le siège social est quai du Port BP. 79 à Lucon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'UCAL, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 décembre 1991), que M. X... a conclu, le 24 février 1986, avec l'Union coopérative agricole laitière de la Vendée (UCAL) un contrat d'agent commercial ;

que par lettre du 30 septembre 1987, avec effet au 30 décembre 1987, l'UCAL, sans reprocher de faute à son agent, a mis fin au contrat, en lui proposant une indemnité de rupture égale à la somme payée par celui-ci pour acquérir la carte de représentant ; que M. X... a assigné l'UCAL en paiement d'une indemnité compensatrice évaluée à 535 199,83 francs ;

Attendu que l'UCAL fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, et de l'avoir condamné au paiement du solde, soit 178 400,80 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice du préjudice subi par l'agent commercial à la suite de la résiliation de son contrat, les juges du fond justifient leur décision en se référant aux éléments d'appréciation qu'ils puisent dans les diverses circonstances de la cause ; qu'en se bornant à se référer abstraitement aux "rémunérations brutes comptabilisées pendant les deux dernières années, conformément à l'usage et à la jurisprudence", sans prendre en considération les éléments d'appréciation qui lui étaient notamment soumis par l'UCAL, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 du décret du 29 décembre 1958 ; alors, d'autre part, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en l'espèce, l'UCAL avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X..., outre les commissions, percevait des "frais de dépôt pour l'entreposage des beurres ou fromages", lesquels ne pouvaient manifestement servir d'assiette au calcul de l'indemnité ; qu'en se basant sur "les rémunérations brutes comptabilisées des deux dernières années" sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que dans ces

mêmes conclusions d'appel, l'UCAL avait fait valoir qu'après la rupture du contrat d'agent commercial le liant, M. X... avait poursuivi la vente chez ses anciens clients avec des produits concurrents et qu'en conservant ainsi l'exploitation de cette clientèle et partant, une partie de son chiffre d'affaires, il n'avait subi aucun préjudice de ce chef ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dans ces mêmes conclusions d'appel, l'UCAL avait démontré que le principal client de M. X..., la SCASO, représentait 61 % de son chiffre d'affaires et avait été "principalement développé par la propre force commerciale de l'UCAL" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui excluait que M. X... soit indemnisé sur le fondement d'une augmentation du chiffre d'affaires qui n'était pas de son fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la lettre de résiliation adressée à M. X..., ne faisait état d'aucune faute commise par celui-ci, la cour d'appel a apprécié souverainement la réalité et l'importance du préjudice subi par l'évaluation qu'elle en a faite ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, "que c'est à bon droit, que M. X... réclame l'indemnisation intégrale du préjudice causé par le retrait de son mandat, qui affecte incontestablement tous les aspects de son activité développée dans l'intérêt commun des parties, y compris celle de dépositaire et de grossiste des produits de l'UCAL, et ses relations avec la SCASO expréssement visées dans la convention" ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UCAL à payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'UCAL, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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