Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 décembre 1993, 90-40.224, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 décembre 1993, 90-40.224, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 90-40.224
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 01 décembre 1993
Décision attaquée : cour d'appel de Dijon (chambre sociale) 1989-11-14, du 14 novembre 1989- Président
- Président : M. LECANTE conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société anonyme International distillers et vintners France X..., dont le siège social est à La Chapelle de Guinchay (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon 14 novembre 1989), que M. Y..., employé par la société "International distillers et vintners France" (X...) en qualité de responsable de l'administration commerciale, a été licencié pour motif économique le 24 juin 1987 avec trois mois de préavis ; Attendu qu'il reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité à raison du refus de son employeur de respecter l'engagement qu'il avait pris de conclure à son profit un contrat de préretraite du Fond national de l'emploi (FNE), alors, selon le moyen, d'une part, que la seule constatation de la violation de son engagement contractuel par l'employeur suffisait à caractériser le préjudice subi par M. Y... ; qu'en refusant de réparer le préjudice résultant de la seule constatation de l'absence de conclusion du contrat promis, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en prétendant que M. Y... aurait bénéficié d'un contrat de conversion, ce qui n'était allégué par aucune des parties et notamment pas par l'employeur, la cour d'appel a violé le cadre du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la conclusion d'un contrat de conversion, qui implique le maintien ou la reprise à court ou moyen terme d'une relation de travail, n'est pas équivalent à celle d'un contrat de préretraite FNE ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant ces conventions équivalentes au seul point de vue financier, a violé les articles R. 322-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que sans modifier les termes du litige, la cour d'appel a retenu que M. Y... ne justifiait pas d'un préjudice résultant de la faute commise par la société ; Attendu, d'autre part, que l'adhésion à une convention de conversion emporte rupture du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.