Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1993, 92-40.955, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Wescho, société à responsabilité limitée dont le siège est zone industrielle Le Gellainville, Chartres (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit M. Richard X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Wescho, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 29 juillet 1985 en qualité d'architecte d'intérieur par la société Wescho, a été licencié le 8 juin 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'inexécution ou l'exécution défectueuse des obligations contractuelles ne relève du droit disciplinaire que si elle procède d'un comportement fautif ; qu'en l'espèce, en estimant que la lettre adressée le 12 septembre 1988 par la société Wescho à M. X... constituait, en réalité, un avertissement, sans constater que les faits reprochés au salarié dans cette lettre étaient constitutifs d'une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en relevant que, dans sa lettre du 12 septembre 1988, l'employeur reprochait au salarié diverses erreurs et le mettait en demeure d'apporter un maximum de soins à la réalisation des travaux qui lui étaient confiés, la cour d'appel a justement décidé que cette lettre sanctionnait un comportement fautif et constituait un avertissement en sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wescho, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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