Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 juin 1993, 88-19.223, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Marcel Y...,

28/ Mme Suzanne X... épouseosselin,

demeurant ensemble La Gauberdière, Tinchebray (Orne),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de la Banque populaire de l'Ouest, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mmes Pasturel, Loreau, MM. Vigneron rimaldi, Leclercq, Dumas omez, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Le Dauphin, Mme Geerssen, MM. Rémery, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des épouxosselin, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par actes du 24 septembre 1976, M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires de toutes les dettes de la Société d'exploitationosselin-Menou (la SEGM) envers la Banque populaire de l'Ouest (la banque) ; que, par lettre du 7 mai 1981, les époux Y... ont révoqué leur cautionnement ; que, la SEGM ayant été mise en règlement judiciaire, la banque a assigné les époux Y... en paiement du solde débiteur du compte courant ouvert à la société dans ses livres ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valables les actes de cautionnement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actes de cautionnement aux termes desquels les époux Y... se portaient caution de "toutes les sommes que devra la SEGM", à raison de "tous engagements et de toutes opérations à concurrence des engagements" qui ne précisent ni la nature des dettes, ni leur montant, ni la référence à une opération ou à un compte déterminé, ne sont pas valables faute de répondre aux prescriptions de l'article 2015 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé ledit article ; alors, d'autre part, que les seules mentions manuscrites "Lu et approuvé, bon pour cautionnement solidaire dans les termes ci-dessus à la hauteur des engagements", ne font pas apparaître de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'avaient les cautions du caractère illimité de leur engagements ; qu'à ce titre encore, l'acte de cautionnement était nul et en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 1326 du Code civil ; alors, enfin, que l'arrêt, pour

déclarer les cautionnements néanmoins valables, ne pouvait se borner à relever que les cautions, dirigeant et membre du conseil d'administration de la société cautionnée, ne pouvaient ignorer la portée de leur obligation et

notamment la position du compte courant de la société, sans rechercher s'ils avaient réellement connaissance de la limite et de la durée de leurs engagements, et si cette connaissance était exprimée de façon explicite et non équivoque par les mentions manuscrites ; que l'arrêt est ainsi dépourvu de toute base légale au regar es articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que M. et Mme Y... étaient respectivement président et membre du conseil d'adminisration de la SGEM lors de la signature des actes ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'ils avaient un intérêt personnel à garantir les dettes de la société, et que, par suite, leur cautionnement avait un caractère commercial, la cour d'appel, en l'état de la législation applicable en la cause, antérieure à la loi du 12 juillet 1980, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'ils ne pouvaient ignorer la portée de leur engagement, dont l'objet était déterminable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour évaluer la somme due par les époux Y..., l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'il convenait de rechercher si le débit du solde provisoire au jour de la révocation du cautionnement, n'avait pas été effacé par des remises subséquentes et si le solde débiteur réclamé après clôture définitive du compte, ne résultait pas d'avances effectuées par la banque, postérieurement à la révocation de l'engagement, retient que si, au 8 mai 1981, date de la révocation, la SEGM devait à la banque la somme de 1 751 056,22 francs, il apparait qu'au 31 octobre 1982, date de la clôture du compte, le solde débiteur était, après mise à jour des comptes, ramené à 367 596,22 francs ; qu'il est ainsi établi que les remises subséquentes ont été prises en compte et qu'aucune avance n'a été faite par la banque après la révocation ;

Attendu qu'en se référant ainsi, pour apprécier l'évolution du compte courant, à la somme de 1 751 076 francs, laquelle, selon les constatations de l'arrêt, englobait les montants dus à la date de la révocation au titre, non seulement du solde du compte courant, qui était alors de 292 284,77 francs, mais d'un escompte et d'un "crédit de campagne" pour lesquels la banque ne présentait aucune demande, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré valables les actes de cautionnement souscrits par les époux Y..., l'arrêt rendu le 8 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Banque populaire de l'Ouest, envers les épouxosselin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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