Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juillet 1993, 90-11.667, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Brousses, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1°) de M. A..., demeurant "Les Fontaines" à Retud, Thénac (Charente-Maritime),

2°) de Mme Eliette X..., demeurant "La Grange Madame" à Médis, Saujon (Charente-Maritime),

3°) de la Compagnie générale de banque Citibank, dont le siège social est ... (17e),

4°) de Mme Marie-José F..., administrateur judiciaire, prise en sa qualité d'administrateur de la société civile immobilière Les Brousses, demeurant en cette qualité ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),

5°) de la Société immobilière de transaction (SIT), société à responsabilité limitée dont le siège social est place du Champ de Mars à Angoulême (Charente),

6°) de la société à responsabilité limitée Investissement Azur océan, dont le siège social est ... à Saintes (Charente-Maritime),

7°) de M. Daniel C..., demeurant à Arvert (Charente-Maritime),

8°) de M. Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),

9°) de M. André B..., demeurant ... (Charente-Maritime),

10°) de M. Claude D..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

11°) de M. Z..., demeurant ... (Haute-Vienne),

12°) de M. E..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Les Brousses, demeurant en cette qualité ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Les Brousses, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 novembre 1989) que la société SOFICAM, aux droits de laquelle se trouve la société Citibank, ayant consenti à la société civile immobilière Les Brousses (la SCI) un prêt hypothécaire, non remboursé par celle-ci, la société Citibank a délivré un commandement en vue de saisie de lots immobiliers appartenant à la SCI ; que celle-ci a déposé une déclaration de cessation des paiements ; que le Tribunal a rejeté, le 11 mars 1987, la demande d'ouverture d'une procédure collective ; que, par jugement du 2 juin 1987, les lots immobiliers ont été adjugés sur surenchère ; qu'avant publication de ce jugement, la cour d'appel, par arrêt du 2 juillet 1987, infirmant le jugement du 11 mars 1987, a ouvert à l'égard de la SCI une procédure simplifiée de redressement judiciaire ; qu'un jugement du 7 décembre 1988 a déclaré inopposables à la SCI les adjudications sur saisie immobilière ; qu'appel de ce jugement a été interjeté par la société Citibank ; que la liquidation judiciaire de la SCI ayant été prononcée par jugement du 26 avril 1989, l'arrêt attaqué a confirmé cette dernière décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles 140 et 142 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 24 du décret du 27 décembre 1985 que le rapport d'enquête du juge-commissaire est une formalité essentielle à défaut de laquelle la liquidation judiciaire ne peut être valablement prononcée par le Tribunal ; que, dès lors, en énonçant que, même à défaut du rapport du juge-commissaire, il n'y aurait pas lieu de réparer l'omission des premiers juges, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le tribunal a statué après audition du juge-commissaire ; que, ce rapport pouvant être présenté oralement, la décision de la cour d'appel est, par ce seul motif, légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la SCI, aux motifs, selon le pourvoi, que celle-ci expose que

la valeur des appartements est d'environ 4 600 000 francs, tandis que ces appartements vendus sur adjudication -la vente étant inopposable aux créanciers- n'ont produit que 2 548 100 francs, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, pour juger excessifs les prix avancés par la SCI, la cour d'appel s'est fondée sur le montant des ventes sur surenchères ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant qu'il n'a pas encore été statué sur l'appel d'un jugement du 7 décembre 1988 qui a déclaré inopposables à la SCI et à l'administrateur de son redressement judiciaire les ventes sur surenchères, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'énonciation de l'arrêt relative aux prix obtenus lors des adjudications est incluse dans l'exposé de l'argumentation de la SCI et n'est pas un motif propre de la cour d'appel qui s'est appuyée sur les prix de "négociation" pratiqués ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Brousses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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