Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juillet 1993, 91-12.636, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Bernard X..., demeurant ... (Seine-Maritime),

2°) M. Pierre Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société commerciale de courtage, dite SCC, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit de M. Y..., pris ès qualités de liquidateur de la société Recyclage bouteilles bouchons, dite SRBB, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X... et de M. Ricouard ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 24 janvier 1991), que la cour d'appel ayant, par un arrêt du 20 novembre 1986, annulé le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la Société de recyclage des bouteilles et bouchons (SRBB) et prononcé la même mesure, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. X..., caution de certaines dettes de la SRBB, la Société commerciale de courtage (SCC), éventuel candidat à la reprise de la SRBB, et M. Ricouard, commissaire à l'exécution du plan de cession de la SCC, ont demandé qu'il soit enjoint au liquidateur de la SRBB de procéder à la vérification du passif de cette société ;

Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt, qui a accueilli cette demande d'avoir ordonné une nouvelle publication par les soins du greffier du tribunal de commerce de l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, comportant en particulier l'avis aux créanciers de la SRBB de déclarer leurs créances dans le délai de deux mois, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la précédente publication incomplète ou même irrégulière au BODACC n'est point nulle, qu'aucun article de la loi du 25 janvier 1985 ne prévoit expressément, ou même implicitement, une telle sanction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, à supposer même la nullité encourue, l'arrêt qui s'abstient de rechercher et d'établir que les omissions ou irrégularités dont la première publication était

entachée avaient causé un quelconque grief aux créanciers, manque de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure

civile ;

Mais attendu, d'une part, que pour décider d'ordonner à nouveau, par voie de rectificatif, la publication au BODACC, ainsi que dans un journal d'annonces légales, de l'arrêt du 20 novembre 1986, laquelle devait, notamment, comporter l'avis donné aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances dans le délai de deux mois, l'arrêt retient que la publicité précédemment effectuée ne contenait pas cet avis prescrit par les dispositions de l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 et mentionnait que le jugement d'ouverture avait été infirmé tandis qu'il avait été annulé et qu'une nouvelle procédure de redressement judiciaire avait été ouverte ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué par une décision motivée ;

Attendu, d'autre part, que la publication d'une décision de justice ne constitue pas un acte de procédure ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche visée au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Ricouard ès qualités, envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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