Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 avril 1993, 91-10.716, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 avril 1993, 91-10.716, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 91-10.716
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 28 avril 1993
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A) 1990-09-26, du 26 septembre 1990Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Providence, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit :
18/ de la société Cigna France (anciennement dénommée CNA), dont le siège est ... (8ème),
28/ de la société immobilière Devenir Propriétaire, dont le siège est ... (8ème),
38/ de la société Bureau d'Etudes Parisien d'Infrastructures "BEPI", dont le siège est ... (15ème),
48/ de M. Z..., demeurant ... (8ème),
58/ de la Mutuelle des Architectes Français, dont le siège est ... (16ème),
68/ de M. X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Vinet,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances La Providence, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Cigna France, de la SCP Gatineau, avocat de la société Immobilière Devenir Propriétaire, de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des Architectes Français, et de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Bureau d'Etudes parisien d'infrastructures et contre M. X..., ès qualités ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la compagnie La Providence, in solidum avec divers constructeurs, à verser à la Société immobilière Devenir Propriétaire (SIDP) une somme due en réparation des divers désordres imputés à son assurée, la société Vinet, la cour d'appel a retenu que l'évaluation totale des travaux exécutés, faite par les experts, devait être retenue dans la mesure où la responsabilité des constructeurs a
été admise par l'arrêt du 19 mars 1980 ou éventuellement réservée par celui-ci ;
Attendu cependant que l'arrêt du 19 mars 1980, devenu irrévocable, avait exclu de la garantie due à la société Vinet par la compagnie La Providence les travaux exécutés par les sous-traitants ; qu'en
condamnant cette compagnie à indemniser la SIDP sans déduire les travaux sous-traités par son assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie La Providence, l'arrêt rendu le 26 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SIDP, envers la compagnie d'assurances La Providence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;