Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 janvier 1994, 91-15.718, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Edi 7, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (11e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Edi 7 de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Edi 7, qui édite le magazine télé 7 jours, a publié dans ce périodique, deux photographies prises par M. X..., photographe de plateau, au cours du tournage du film "le vieux fusil" ; que M. X... a demandé à la société Edit 7 des redevances de reproduction, puis, devant son refus, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 1991) a accueilli cette demande ;

Attendu que la société Edi 7 soutient que la cour d'appel n'a pas recherché si les photographies litigieuses étaient originales comme "portant la marque de la personnalité de leur auteur", et qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions, faisant valoir que se bornant à fixer des scènes conçues et dirigées par le metteur en scène, le photographe de plateau ne réalisait aucun "apport personnel" ;

qu'enfin, selon le moyen, la cour d'appel aurait fondé sa décision sur des stipulations d'une convention collective dont le texte n'avait pas été communiqué à la société Edi 7 ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a recherché la nature des interventions du photographe de plateau et relevé que, chargé de fixer les scènes les plus suggestives pour capter l'attention du public, il avait le choix du moment opportun et des moyens de réalisation des clichés, faisant ainsi oeuvre personnelle ; que par cette appréciation souveraine, qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel a caractérisé l'originalité des photographies litigieuses, abstraction faite du motif surabondant critiquée par la troisième branche du moyen ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Edi 7, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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