Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 novembre 1993, 91-17.742, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 novembre 1993, 91-17.742, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 91-17.742
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 17 novembre 1993
Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia 1991-06-10, du 10 juin 1991- Président
- Président : M. BEAUVOIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les héritiers de M. André O..., savoir : 1 / M. André Emile O..., demeurant et domicilié ..., 2 / M. Maurice O..., demeurant et domicilié villa Jean-Michel, quartier Giambelli à Bastia (Corse), 3 / Mme Jeanne O..., épouse D..., demeurant et domiciliée .... Sébastiani à Bastia (Corse), 4 / Mme Renée M... O..., épouse Costa, demeurant et domiciliée ..., 5 / Mme Paule U... O..., épouse Maraval, demeurant et domiciliée à Allauch (Bouches-du-Rhône), chemin de Saint-Jean, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de la SCI Résidence Bertrand, dont le siège est à Monte-Carlo, ..., 2 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Bertrand, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Le Kalliste, dont le siège est ..., et de : 3 / M. Jean X..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 4 / M. Antoine Y..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 5 / M. Antoine Z..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 6 / Mme Annie B..., demeurant et domiciliée à Bastia (Corse), résidence Bertrand, 7 / M. Bernard E..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 8 / M. Jean-Marie F..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 9 / M. Antoine G..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 10 / Mme Marie-Thérèse H..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 11 / M. Antoine I..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 12 / M. Dominique J..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 13 / Mme Gabrielle L..., demeurant et domiciliée à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 14 / M. Louis Antoine N..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 15 / Mme Annie P..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 16 / Mme R..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 17 / M. Ernest T..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 18 / M. Armand S..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 19 / M. René V..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 20 / M. François XW..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 21 / M. Dominique XX..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 22 / M. Antoine XZ..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 23 / M. Pierre XB..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 24 / M. Vincent XC..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 25 / M. Q... Viola, demeurant et domicilié à Bastia (Corse), Toga, résidence Bertrand, 26 / M. Charles C..., demeurant et domicilié ..., 27 / du Groupe d'études pour la construction d'urbanisme et l'aménagement du territoire, dont le siège est ... (13ème), 28 / de la Compagnie d'assurance Abeille-Paix (assureur de l'entreprise Roman), dont le siège est à Paris (9ème), rue Taitbout, 29 / de la Compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, 30 / de M. Louis A..., domicilié ..., 31 / de Mme Jeanne XA..., domiciliée à Bastia (Corse), Lupino, immeuble Le Chambord, 32 / de M. de Moro Giafferi, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de Mme XA..., domicilié ès qualités à Bastia (Corse), résidence l'Aiglon, rue Capanelle, 33 / de M. François K..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de l'entreprise Roman, domicilié ès qualités ..., défendeurs à la cassation ; Les Compagnies d'assurances Abeille-Paix et Union des assurances de Paris ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 décembre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts O..., de Me Barbey, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Bertrand, de Me Roger, avocat du Groupe d'études pour la construction d'urbanisme et l'aménagement du territoire, de Me Parmentier, avocat de la Compagnie d'assurances Abeille-Paix et de la Compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts O... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. Y..., M. Z..., Mme B..., M. E..., M. F..., M. G..., Mme H..., M. I..., M. J..., Mme L..., M. N..., Mme P..., Mme R..., M. T..., M. S..., M. V..., M. XW..., M. XY..., M. XZ..., M. XB..., M. XC..., M. XD..., M. C... et M. A... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 juin 1991), que, par contrat du 27 juin 1969, la société civile immobilière Résidence Bertrand (la SCI), maître de l'ouvrage, a confié à M. André O..., architecte, aux droits duquel viennent les consorts O..., en vue de la construction d'un groupe d'immeubles dénommés Résidence Bertrand, vendus par lots, une mission de maîtrise d'oeuvre comportant la fourniture des documents nécessaires au financement de l'opération, la passation des marchés, la surveillance des travaux, la réception des ouvrages et les arrêtés de comptes, l'architecte reconnaissant avoir antérieurement chargé le bureau d'études Groupement d'Etudes pour la Construction d'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire (GEC) de la réalisation des études et des plans ; qu'un marché a été conclu avec l'entreprise générale Roman, actuellement en liquidation des biens avec M. K... comme syndic, assurée auprès de la compagnie Abeille-Paix, remplacée ultérieurement par l'entreprise XA... (Mme XA...), elle-même aujourd'hui en règlement judiciaire avec pour syndic M. de Moro Giafferi, assurée auprès de la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP) ; que M. André O... étant décédé en cours de travaux, le 26 janvier 1971, son fils, M. Maurice O..., technicien de travaux publics, s'est engagé à poursuivre la mission
de maîtrise d'oeuvre ;
qu'après réception des bâtiments, en 1971 et1972, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bertrand et divers copropriétaires agissant à titre individuel ont assigné, le 25 juillet 1973, en achèvement de travaux et réparation de malfaçons la SCI, qui a appelé en garantie les consorts O... ès qualités d'héritiers de M. André O..., M. Maurice O... personnellement, le GEC et les entrepreneurs ainsi que leurs syndics et leurs assureurs ; Attendu que les consorts O... et la compagnie Abeille-Paix font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec M. Maurice O... à garantir intégralement la SCI de la condamnation prononcée contre elle, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une faute commune, qui avait été commise par leur auteur, ayant entraîné la réalisation de l'entier dommage subi par la SCI, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1218 du Code civil ; 2 ) que la condamnation in solidum suppose que soit constatée une faute commune aux débiteurs condamnés, ayant entraîné la réalisation de l'entier dommage ; qu'en ne constatant pas l'existence d'une telle faute commune, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1218 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre Mme XA..., alors en règlement judiciaire, faute de production des créances dans le délai légal et en l'absence de demande de relevé de forclusion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que les locateurs d'ouvrage avaient tous commis des fautes ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que les consorts O... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause le GEC, alors, selon le moyen "que la faute commise par un bureau d'études dans l'accomplissement de la mission dont il a été chargé par l'architecte est de nature à engager sa responsabilité envers celui-ci, quand bien même cet architecte aurait-il commis une faute pour avoir "validé" les plans établis par le bureau d'études ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil, à sa décision qui déboute les ayants cause de l'architecte André O... de leurs demandes en garantie contre le bureau d'études GEC" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie à l'encontre du GEC que d'un recours en garantie fondé sur la responsabilité quasi-délictuelle, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le bureau d'études avait agi comme sous-traitant de l'architecte, ce qui impliquait que la responsabilité de ce dernier ne pouvait être que de nature contractuelle ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que les consorts O... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la compagnie UAP, assureur de l'entreprise XA... ainsi que cette entreprise et de rejeter toutes autres demandes des parties, dont celles formées par les héritiers O... contre la compagnie Abeille-Paix, assureur de l'entreprise Roman, alors, selon le moyen, "1 ) que l'action en garantie exercée par un architecte ou ses ayants cause contre l'entrepreneur et son assureur ne tombe pas sous le coup de la prescription décennale, instituée par les articles 1792 et 2270 du Code civil ; qu'ainsi, l'arrêt a violé, par fausse application, ces dispositions, ensemble l'article 1382 du même Code ; 2 ) que l'arrêt attaqué, en ne donnant aucun motif pour rejeter la demande en garantie des héritiers O... dirigée contre l'entreprise Roman et son assureur, la compagnie Abeille-Paix, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, sur l'application de la prescription décennale au recours en garantie formé par les ayants cause de l'architecte contre des entrepreneurs et leurs assureurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que l'entreprise XA..., dont la compagnie UAP avait résilié la police d'assurance, étant en règlement judiciaire ne pouvait être condamnée et en retenant que l'entreprise Roman, non comparante, n'avait pas été régulièrement assignée en cause d'appel, ce qui ne permettait pas de lui rendre la décision opposable et devait nécessairement entraîner le rejet de la demande formée contre la compagnie Abeille-Paix ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.