Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 mars 1993, 91-10.127, Inédit
Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 mars 1993, 91-10.127, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 91-10.127
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 18 mars 1993
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 1990-10-31, du 31 octobre 1990Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), dont le siège est 18, rue Viala à Paris (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit de Mme Zoulika X., défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est 58, rue de Mouzaïa à Paris (19e) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCPatineau, avocat de la CAFRP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 octobre 1990) d'avoir accordé à Mme X. le bénéfice des prestations familiales depuis décembre 1986, au titre de son neveu, Mohamed Kheir Tabti, né le 25 octobre 1985, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de décision judiciaire affranchissant les parents de leur obligation d'entretenir leur enfant et lui transférant la garde ou l'autorité parentale, un tiers recueillant ne peut prétendre au bénéfice des allocations familiales en faveur de cet enfant dont il assume pourtant la charge effective et constante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que le jugement déléguant à Mme X. l'autorité parentale sur son neveu n'était intervenu que le 27 février 1989, n'a donc pu juger qu'elle avait droit aux prestations familiales du chef de son neveu à compter du mois de décembre 1986 au motif que, depuis cette date, elle en assumait la charge effective et constante et que le père de l'enfant ne versait ou ne pouvait verser de pension alimentaire, sans violer l'article L.512-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'à la suite du décès accidentel de sa mère au mois de juillet 1986 et avec l'assentiment de son père constaté dans une attestation notariée du
10 janvier 1987, le jeune Mohamed Kheir Tabti avait été recueilli en décembre 1986 par sa tante, Mme X., qui avait la charge de son entretien et de son éducation, les ressources insignifiantes du père ne lui permettant pas de verser une pension alimentaire ; qu'après avoir exactement énoncé que les prestations familiales étaient dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant, la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances de fait que Mme X., quand bien même l'autorité parentale sur son neveu ne lui aurait été déléguée que par jugement du 27 février 1989, remplissait depuis le mois de décembre 1986 la condition requise pour bénéficier des prestations familiales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;