Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 janvier 1993, 91-41.217, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant 10, rue derenette à Annecy (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit :

18) de la société anonyme Compagnie des bateaux à vapeur sur le Lac d'Annecy, dont le siège social est 2, place aux Bois à Annecy (Haute-Savoie),

28) de M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Haute-Savoie),

38) de l'AGS ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoies, dont le siège est ... (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Compagnie des bateaux à vapeur sur le Lac d'Annecy et de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 novembre 1990), que M. X... a été engagé le 19 juin 1984 par la société Compagnie des bateaux à vapeur sur le Lac d'Annecy pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 1984 ; que son contrat de travail s'est poursuivi au-delà de son terme ; qu'après trois avertissements notifiés en janvier et septembre 1985 et une mise à pied disciplinaire de trois jours le 29 avril 1986, il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 mai 1986, pour avoir refusé d'accomplir le service qui lui était demandé sur un bateau de la compagnie ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que la qualification de magasinier figure tant sur les bulletins de paie que sur le laisser-passer délivré au salarié ; que, dès lors, en décidant qu'aucune qualification déterminée n'était attribuée au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant d'examiner si, comme le faisait valoir le salarié, le fait de lui imposer, non pas occasionnellement, mais systématiquement, des tâches parfaitement distinctes de celles de magasinier telles qu'agent de nettoyage, coursier ou mousse ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision

de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, qu'en décidant que le refus de travailler en qualité de mousse sur un bateau constituait à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié n'établissait pas que cet emploi soit soumis à des exigences particulières, la cour d'appel a fait supporter au salarié la charge de la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse de motif de licenciement invoqué et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième et dernier lieu, que ne constitue pas, en toute hypothèse, une faute grave le fait, pour un salarié auquel l'employeur a toujours refusé de remettre un contrat de travail écrit précisant notamment ses attributions, mais qualifié de magasinier sur l'ensemble de ses bulletins de salaire, de refuser de servir de "mousse" sur un bateau de la compagnie, nonobstant le fait qu'il ait, par ailleurs, contesté les tâches de coursier et d'agent de nettoyage exigées de lui ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié exerçait dans l'entreprise les fonctions d'homme toutes mains, a estimé que le contrat de travail n'avait subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le refus du salarié d'exécuter une tâche qui ressortait à ses fonctions, survenant après plusieurs autres manquements, constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

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