Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1993, 91-42.340, Inédit
Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1993, 91-42.340, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 91-42.340
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 07 avril 1993
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1991-02-22, du 22 février 1991Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dampierre et Sodabel, dont le siège social est sis Route nationale 306 à Auffargis, Le Perray-en-Yvelines (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., Le Chesnay (Yvelines),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Dampierre et Sodabel, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 1991), que, par acte du 9 juin 1987, la société Dampierre et Sodabel a acquis deux fonds de commerce dont l'un, appartenant à M. X..., est exploité en location-gérance par la société Entrepôts vinicoles Le Chesnay ; que l'acquéreur a déclaré faire son affaire personnelle de la prise en charge des employés de la société Entrepôts vinicoles Le Chesnay dont la liste annexée à l'acte de cession comprenait le nom de M. X... qui, par une lettre datée du même jour, se vit confirmer son engagement en qualité d'adjoint à la direction commerciale ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 13 mai 1988 ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dampierre et Sodabel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que les contrats de travail de M. X... avec la société Entrepôts vinocoles et avec la société d'exploitation des Etablissements Versailles Bière ont été repris par la société Dampierre et Sodabel, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de cette dernière faisant valoir qu'avant les cessions de fonds de commerce, M. X... ne se trouvait dans aucun lien de subordination, que ces contrats de travail étaient fictifs, ne constituant qu'une modalité de rémunération et de couverture sociale, que les documents par lui produits pour établir ces contrats étaient frauduleux et que, de surcroît, la société Dampierre et Sodabel n'avait qu'accepté fictivement de lui accorder le régime d'un contrat de travail, la convention des parties représentant en réalité un complément au prix de cession du fonds de commerce de l'intéressé, alors, d'autre part,
que la société Entrepôts vinicoles ne
faisait qu'exploiter en location-gérance le fonds de commerce appartenant à M. X... et c'est celui-ci qui a cédé ledit fonds de commerce à la société Dampierre et Sodabel par contrat du 9 juin 1987, de sorte que dénature les termes clairs et précis dudit contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil, et manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui accorde à M. X... des rappels de salaires et des indemnités de rupture aux motifs que ledit fonds de commerce a été cédé à la société Dampierre et Sodabel par la société Entrepôts vinicoles ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en constatant qu'il n'était pas établi que M. X... ait assuré au sein de la société Entrepôts vinicoles Le Chesnay un mandat social ou des fonctions incompatibles avec l'exécution d'un contrat de travail, que son nom figurait sur la liste du personnel repris annexée à l'acte de cession et que son engagement lui avait été confirmé par un écrit distinct, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, en second lieu, qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, tous les contrats de travail subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, peu important qu'aucun lien de droit n'unisse celui-ci au précédent ; que, dès lors, le fait que le fonds de commerce ait été cédé par M. X... et non par la société Entrepôts vinicoles Le Chesnay qui n'en était que locataire-gérant, n'était pas de nature à influer sur la solution du litige ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris en ses deux branches n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Dampierre et Sodabel reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail
l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que M. X... utilisait les moyens de l'entreprise à des opérations étrangères à ses fonctions (recouvrement de créances et de livraisons pour son compte), considère que ce comportement ne constituait pas une faute grave, mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le licenciement du salarié était intervenu plus de deux mois après l'entretien préalable, a pu décider que le manquement du salarié à ses obligations ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;