Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1993, 90-45.350, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1993, 90-45.350, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 90-45.350
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 10 mars 1993
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale) 1990-10-03, du 03 octobre 1990Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Devernois, société anonyme, dont le siège est "Les Etines", BP. 9, Le Coteau (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit :
18) de Mlle X... Nota, demeurant ..., Le Coteau (Loire),
28) de l'ASSEDIC de Roanne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Devernois, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 octobre 1990) que Mlle Y..., engagée le 13 septembre 1969 en qualité de magasinière par la société Devernois, a été licenciée par lettre du 20 octobre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'un part, qu'en examinant séparément les différents griefs reprochés par l'employeur à Mlle Y..., et en déduisant qu'aucun d'entre eux n'était d'une gravité suffisante pour justifier la rupture, sans rechercher si le comportement d'ensemble de la salariée n'était pas de nature à constituer, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe pas à l'employeur ; qu'il appartient au juge, dès lors que l'employeur allègue des motifs en apparence réels et sérieux de former sa conviction à cet égard et de la motiver, en ordonnant au besoin une mesure d'instruction ; qu'en déclarant que les griefs d'indiscipline, d'incompétence et d'insuffisance professionnelle reprochés à la salariée, n'étaient étayés que par un document dénué de toute valeur probante et en déboutant pour ce motif l'employeur de ses prétentions, la cour d'appel a fait peser indûment
sur celui-ci la preuve du caractère réel et sérieux
du licenciement et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a relevé d'abord que le grief tiré de l'emprunt d'un itinéraire interdit pour pénétrer dans l'entreprise, ne constituait pas un motif sérieux de licenciement,
ensuite que les autres reproches relatifs au travail de la salariée et de son attitude n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage éventuellement servies à Mlle Y..., dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen, que le juge du fond peut ordonner le remboursement d'une partie seulement des indemnités versées ; qu'en condamnant la société Devernois au maximum de remboursement légalement possible, sans expliquer les motifs d'une telle condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement, dans la limite prévue par la loi, la part des indemnités de chômage devant être remboursée aux organismes concernés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Devernois, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.