Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1993, 89-20.793, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ... à Grandcamp-Maisy, Dieppe (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la société Diac Renault, dont le siège social est 27/33, quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac Renault, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 27 de la loi n8 78-22 du 10 janvier 1978, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n8 89-421 du 23 janvier 1989 et par l'article 19-IX de la loi n8 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que, selon ce texte, les actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, "à peine de forclusion", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident au paiement non régularisé ;

Attendu que la société Diac Renault a consenti un prêt à Mme X... pour l'acquisition d'une automobile par un contrat de crédit-bail ; que ce contrat était soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'à compter du 12 août 1982, les loyers n'ont plus été payés ; que la société Diac Renault a procédé à la saisie-revendication du véhicule en 1983 ; que, le 21 juin 1985, la société Diac Renault a assigné Mme X... devant le tribunal d'instance en paiement des sommes restant dues ;

Attendu que la cour d'appel a jugé que la demande de la société Diac Renault était recevable, au motif que le délai de deux ans, prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, "délai de prescription, a été successivement interrompu par la saisie du véhicule, puis par l'assignation délivrée moins de deux années plus tard" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est un délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Diac Renault, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

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