Cour de cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1993, 91-42.971, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Entremont, dont le siège social est ... (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Entremont, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1991) que M. X..., engagé le 1er novembre 1970 par la société Entremont et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef des expéditions, a été licencié pour faute lourde le 21 juillet 1988 ; qu'il lui était reproché d'avoir dérobé des produits provenant de l'entreprise et découverts dans son véhicule ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié par une faute grave alors, selon le premier moyen, d'une part, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il était, en l'espèce, uniquement reproché à M. X... la soustraction frauduleuse, le mercredi 13 juillet 1988, de produits appartenant à l'entreprise, circonstances établies par un rapport de police ; qu'en ne relevant aucun fait objectif et précis, constaté par la lettre de licenciement, et mettant la soustraction à la charge du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout, qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée dans les conclusions d'appel régulièrement déposées, sur les incidences du classement sans suite de la plainte de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, en affirmant que M. X... n'a pas expliqué comment ce paquet avait pu être placé à son insu dans sa voiture et en en déduisant qu'ainsi, il n'était pas fondé à prétendre

que la soustraction par lui des sachets découverts dans son véhicule serait douteuse et ne lui serait pas imputable, a fait peser sur le salarié la charge de la preuve, alors qu'en matière de faute grave, la charge de la preuve pèse sur l'employeur, violant ainsi l'article 1315 du Code civil, et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en toute hypothèse, en ne répondant pas à l'argument tiré de ce que les serrures du véhicule de M. X... s'ouvraient et se fermaient facilement de l'extérieur, de sorte que le colis avait pu être placé dans le véhicule à son insu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi ce fait, à le supposer établi, était d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le salarié avait dérobé des produits provenant de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces faits, qui, compte tenu des fonctions de chef des expéditions du salarié, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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