Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1993, 91-42.118, Inédit
Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1993, 91-42.118, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 91-42.118
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 17 mars 1993
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1991-02-22, du 22 février 1991- Président
- Président : M. KUHNMUNCH
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Forasol, dont le siège est 16 bis, ruerange Dame E... à Vélizy Villacoublay (Yvelines), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Victor F..., demeurant Le Mas du Collet Blanc à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. D..., Y..., B..., C..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Forasol, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. F..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. F..., engagé le 20 août 1974 en qualité d'ingénieur mécanicien d'intervention par la société Forasol, a été compris dans un licenciement collectif autorisé par l'autorité administrative et licencié le 12 décembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 1991) d'avoir jugé qu'il avait contrevenu à l'ordre des licenciements et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié, alors que, selon le moyen, d'une part, pour l'application de critères tenant aux qualités professionnelles dans le cadre d'un licenciement collectif, sauf détournement de pouvoirs, l'employeur est seul juge des aptitudes professionnelles de ses salariés, de sorte, que viole l'article L. 321-2 du Code du travail alors applicable, l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que le salarié ne démontrait pas un détournement de ses pouvoirs par l'employeur, considère que la société Forasol n'avait pas, au regard de ce critère, respecté l'ordre des licenciements concernant M. F... ; alors que, d'autre part, ayant constaté que les critères présidant à l'ordre des licenciements dans le cadre du licenciement collectif litigieux étaient, par ordre de prise en considération, les qualités professionnelles, l'ancienneté dans l'entreprise puis les charges de famille, viole l'article L. 321-2, alors applicable, l'arrêt qui décide que pour la détermination des qualités professionnelles respectives des salariés à égalité de fonction, l'employeur ne
pouvait fonder son appréciation en retenant l'élément objectif que constituent les diplômes professionnels détenus par les intéressés ; alors que, enfin, ayant relevé que l'employeur avait institué une hiérarchie entre les différents critères de licenciement et privilégié celui des qualités professionnelles, manque de base légale au regard de l'article L. 321-2 du Code du travail,
l'arrêt qui retient que la société Forasol n'avait pas respecté le deuxième critère relatif à l'ancienneté dans l'appréciation des situations respectives de MM. F..., A... oarnisson et Peton, faute d'avoir constaté que ces quatre salariés se seraient trouvés à égalité de qualités professionnelles ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, bien qu'ayant indiqué qu'il privilégierait les qualités professionnelles, avait reconnu s'être fondé uniquement, pour effectuer un choix entre les salariés, sur le niveau des diplômes obtenus par ceux-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-2 du Code du travail, alors que, selon le moyen, M. F... ayant sollicité l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, méconnait les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, d'office, lui alloue des dommages-intérêts en application de l'article L. 321-2 du même code ; Mais attendu que le salarié, ayant demandé la réparation du préjudice subi par lui du fait de la violation par l'employeur de l'ordre des licenciements, la cour d'appel, tenue de restituer son exacte qualification à l'action exercée, a appliqué, à bon droit, les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;