Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1992, 91-12.798, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1992, 91-12.798, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 91-12.798
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 24 juin 1992
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 1984-03-20, 1990-12-11, du 01 janvier 2999Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Béatrice Z..., demeurant chez ses parents, 7, passage des Poilus à Saint-Avold (Moselle),
en cassation de deux arrêts rendus les 20 mars 1984 et 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de M. René Y..., président-directeur général de la société anonyme Y..., ... à Saint-Avold (Moselle),
2°/ de Mme Francine X... divorcée Y..., demeurant 6, passage des Poilus à Saint-Avold (Moselle),
3°/ de la Société de secours minière (SSM) de Sarre et Moselle, rue du Casino à Freyming Merlebach (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mlle Z..., de Me Roger, avocat de la Société de secours minière, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... et Mme X..., divorcée Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 20 mars 1984 et 11 décembre 1990), qu'en jouant dans le jardin des époux Pierrard, la mineure Béatrice Z... est tombée dans un trou et s'est blessée ; que son père, en sa qualité de représentant légal, a demandé réparation de ses dommages aux époux Y... ; que la société de secours minière de Sarre et Moselle est intervenue à l'instance ; que celle-ci a été reprise par la victime à sa majorité ;
Attendu qu'il est fait grief au premier de ces arrêts, qui a retenu la responsabilité de M. Y... sur le fondemnet de l'article 1382 du Code civil, d'avoir débouté Mlle Z... de sa demande à l'encontre de Mme Y..., alors qu'en ne retenant pas une faute à la charge de celle-ci, qui s'était abstenue de s'assurer que la victime n'avait pas un comportement dangereux, compte tenu de la configuration du terrain de jeu, au bord duquel se trouvait, derrière un plan incliné dépourvu de toute protection, une fosse de deux mètres de profondeur, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que Mlle Z... était âgée de près de treize ans, retient qu'elle avait vu la pente glissante et le trou, et qu'elle connaissait, dès lors, le danger couru en grimpant sur cette pente ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme Y..., n'étant pas tenue de surveiller la
victime, n'avait commis aucune faute ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au second des arrêts attaqués d'avoir débouté Mlle Z... de certaines de ses demandes, alors que, d'une part, en ne reconnaissant pas qu'elle avait subi un préjudice d'agrément bien que, durant quatre ans, elle eût été privée de tout sport et des activités de son âge et que ses vacances eussent été gâchées, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en refusant, sans donner de raison, d'indemniser son préjudice scolaire, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir estimé que devait être allouée à la victime une indemnité calculée compte tenu de ses troubles physiologiques, de l'atteinte à son intégrité physique et de ses conditions d'existence pendant la période d'incapacité temporaire totale et d'incapacité partielle de travail, retient qu'aucun préjudice d'agrément ne subsistait après la consolidation des blessures ;
Et attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer sur l'indemnisation demandée par Mlle Z... pour le préjudice scolaire qu'elle estime avoir subi, notamment du fait de perturbations et de retards qu'elle a connus dans le déroulement de ses études ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cete omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ;
Qu'ainsi le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;