Cour de cassation, Chambre sociale, du 23 septembre 1992, 90-11.752, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'établissement de la société Ernit industries, dont le siège est boîte postale 3 à Vernouillet (Yvelines), agissant poursuites et diligences de ses représentants dûment habilités, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 1), au profit de M. Jacques A..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., D..., X..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'établissement de la société Eternit Industries, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 1989), que M. A..., directeur du personnel de la société Eternit Industries, a été licencié le 1er novembre 1982, avec préavis de trois mois à la suite d'un accord d'établissement du 18 janvier 1982 sur le départ anticipé de certains salariés, et a cessé ses fonctions le 31 janvier 1983, devenant à cette date pré-retraité ; qu'il a sollicité sans succès le bénéfice du remboursement, dans les limites fixées par le comité d'entreprise, des frais de transport et de scolarité exposés pour ses enfants depuis 1982 ; Attendu que le comité d'établissement de la société Eternit Industries reproche à l'arrêt d'avoir déclaré fondée cette demande, alors, que, selon les termes de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, M. A... prétendait au bénéfice d'un avantage social dont il soutenait qu'il était servi tant aux préretraités qu'aux retraités de l'établissement, ce qui était contesté par le comité ; qu'il lui appartenait donc de faire la preuve de l'inclusion dans les avantages servis aux retraités de l'établissement des avantages revendiqués ; qu'en conséquence de l'exclusion dudit avantage de ceux servis aux

retraités, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors qu'en outre, il résulte des termes de la note visée relative à l'aide aux frais de scolarité que le délai prévu pour le dépôt des justificatifs de dépenses était impératif, ce dont résultait nécessairement la non-recevabilité d'une demande faite hors délai ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, s'agissant de l'avantage revendiqué relatif aux

frais de transport scolaires subordonné à la justification des dépenses engagées, la cour d'appel, tout en reconnaissant l'insuffisance des justificatifs produits, n'a pas motivé sa décision quant au bien-fondé de la demande de M. A... à cet égard ; qu'elle n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel qui a retenu qu'en ce qui concerne les avantages sociaux, les retraités et pré-retraités étaient normalement assimilés aux salariés en activité, a pu, sans renverser la charge de la preuve, décider qu'il appartenait au comité d'établissement d'apporter la preuve de ce que les avantages sociaux dont M. A... réclamait le bénéfice étaient réservés aux salariés en activité de l'entreprise ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que si la note établie chaque année par le comité pour fixer les modalités de l'aide aux frais de scolarité mentionnait que les justificatifs de dépense devaient être déposés avant la fin de novembre, elle ne prévoyait aucune sanction en cas de non-respect de ce délai, elle en a exactement déduit que le comité ne pouvait soulever l'irrecevabilité comme tardive de la demande de remboursement de frais scolaires présentés par M. A... ; Attendu enfin, que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, a motivé sa décision quant au bien fondé en son principe de la demande de remboursement de frais de transport scolaires formulée par M. A... en jugeant que cet avantage social bénéficiait aux préretraités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches et manque en fait dans la troisième ; Et sur le second moyen :

Attendu que le comité d'établissement fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. A... des dommages-intérêts à raison d'une discrimination fautive dont il aurait été l'objet ; alors que, si la cour d'appel a cru pouvoir relever un ton discourtois dans les réponses du comité à M. A... et un climat conflictuel ayant pu régner au sein du comité au temps de sa présidence, si elle a cru pouvoir retenir l'anonymat sous lequel a été traitée la demande de M. A..., elle n'a cependant établi aucun fait de discrimination à la charge du comité ;

qu'elle n'a donc pas, de ce chef, motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que c'était le président du comité qui avait défini les oeuvres sociales bénéficiant aux retraités et donc aux préretraités comme excluant les avantages revendiqués

par M. A..., au regard même de certains des membres du comité ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir le refus du comité de ce chef, par application de la décision du chef d'entreprise, comme constitutive d'une discrimination fautive ; qu'elle a ainsi derechef violé les dispositions précitées de l'article 455 ; alors enfin, que les juges du fond ne pouvaient encore sans se contredire constater que le comité avait refusé de servir les avantages revendiqués faute de présentation des justifications prévues dans les notes définissant les modalités d'aide aux transports et aux frais scolaires, le déclarer fondé dans cette exigence à laquelle jusque devant la cour d'appel il n'a pas été satisfait, celle-ci étant contrainte de recourir, à cet égard, à une mesure d'instruction et déclarer ensuite le refus du comité constitutif d'une discrimination fautive ; qu'elle a, de ce chef enfin, méconnu les dispositions dudit article 455 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les faits de la cause et spécialement la correspondance échangée entre M. A... et le comité d'établissement a relevé que ce dernier avait fait preuve d'une malveillance incontestable à l'égard de l'intéressé qui était son ancien président, témoignant d'une intention manifeste de règler des comptes et que les brimades, vexations et humiliations subies par M. A... avaient été pour ce dernier la cause d'un préjudice certain ; qu'elle a pu, dès lors, décider que ces agissements fautifs justifiaient réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Retourner en haut de la page