Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1992, 91-41.879, Inédit
Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1992, 91-41.879, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 91-41.879
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 08 octobre 1992
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers 1991-02-05, du 05 février 1991Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... de Ville, Angers (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Poulard, sise chemin des Petites Pannes, Angers (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :
M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Poulard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 février 1991), M. Y..., embauché le 10 septembre 1973 en qualité de peintre en batiment par la société Poulard, a été licencié le 16 décembre 1987 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que d'une part, la cour d'appel a retenu des faits qui n'étaient pas établis ; que, d'autre part, l'employeur n'avait pas énoncé le ou les motifs du licenciement ; qu'enfin, le salarié n'a été convoqué à l'entretien préalable qu'une semaine après la commission du fait invoqué à l'appui de la faute grave ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les griefs invoqués avaient été énoncés dans la lettre de licenciement ; Attendu, enfin, que le fait d'avoir convoqué le 10 décembre 1987 le salarié à l'entretien préalable au licenciement en raison de faits constatés le 2 décembre de la même année ne saurait constituer un retard de nature à priver l'employeur du droit d'invoquer la faute
grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;