Cour de cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1992, 90-18.997, Inédit
Cour de cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1992, 90-18.997, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 90-18.997
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 20 octobre 1992
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 1990-01-25, du 25 janvier 1990Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de Toulouse, société d'assurance à forme mutuelle contre la grêle, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Ibos (Hautes-Pyrénées), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société de Toulouse, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agriculteur, assuré contre la grêle auprès de la Société de Toulouse, a été victime, le 8 avril 1987, d'un sinistre qui a endommagé ses cultures de maïs, orge et colza ; que la compagnie d'assurances, lui reprochant, d'une part, un défaut de déclaration du sinistre dans les délais et formes prévus par la police, d'autre part, une déclaration tardive d'assolement, a refusé sa garantie, après une offre transactionnelle d'indemnisation non acceptée par l'assuré ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Société de Toulouse reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 25 janvier 1990) de l'avoir condamnée à garantir son assuré, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement, dont la cour d'appel a déclaré expressément adopter les motifs avait "exactement" retenu que l'assuré ne justifiait pas de l'envoi au siège de la société d'une déclaration écrite de sinistre dans les cinq jours de l'événement dommageable ; qu'en tenant pour satisfaisante l'affirmation de l'agent général selon laquelle la déclaration litigieuse aurait été faite en temps utile, sans vérifier que l'assuré avait exécuté son obligation dans les formes stipulées au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas, mais doit résulter d'actes manifestant de la part de leur auteur la volonté non équivoque de renoncer ; qu'en affirmant que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la déchéance encourue par l'assuré, motif pris de ce qu'il avait fait une offre d'indemnisation d'un montant quatre fois inférieur à celui qui lui était réclamé, bien que le bénéfice de sa garantie eût été alors nécessairement subordonné à l'acceptation par l'assuré de sa contre-proposition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que l'article L. 113-2 du Code des assurances, dont les dispositions, déclarées d'ordre public par l'article L. 111-2 du même code,
n'autorisent pas d'autres modifications conventionnelles que la prorogation de délai, n'exige aucune forme particulière pour la déclaration imposée à l'assuré ; que, dès lors, la cour d'appel, en relevant qu'il était établi par l'attestation de l'agent de la société d'assurances que M. X... avait fait sa déclaration en temps utile, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Société de Toulouse fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de sommes au profit de son assuré, au titre de la garantie des récoltes d'orge, et de colza, alors, selon le moyen, de première part, que le contrat d'assurance, contrat aléatoire par nature, ne peut couvrir des risques déjà nés, ou des événements antérieurs à sa prise d'effet ; qu'en affirmant que la société d'assurance devait sa garantie pour des récoltes déclarées tardivement, au motif qu'elle aurait été informée de la nature exacte des cultures ensemencées avant la date limite de leur déclaration, sans constater pour autant qu'elle en avait eu connaissance avant la survenance du sinistre, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale ; et alors, de seconde part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes positifs, manifestant sans équivoque de la part de leur auteur la volonté de renoncer ; qu'en décidant que l'assureur ne pouvait fonder son refus de garantie sur le seul caractère tardif de la déclaration d'assolement, pour le seul motif que l'assuré avait pris l'habitude de faire sa déclaration au mois de juillet sans protestation de son assureur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a, par un motif non critiqué, retenu que la Société de Toulouse ne pouvait invoquer l'exclusion de garantie prévue par l'article 16 de la police d'assurance souscrite par M. X... en cas de retard dans la déclaration d'assolement, dès lors que cet assureur avait été informé, avant la date limite de
déclaration, de la nature des récoltes ensemencées par son assuré pour l'année 1987 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa
décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;