Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 janvier 1992, 88-19.313, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 janvier 1992, 88-19.313, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 88-19.313
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 14 janvier 1992
Décision attaquée : cour d'appel de Pau (1ère chambre) 1988-10-19, du 19 octobre 1988Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupe Drouot, compagnie d'assurances, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1°) de la société Cardiofrance, dont le siège est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ..., zone industrielle des Richardets,
2°) de M. Bertrand X..., demeurant à Pontoise (Val d'Oise), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Cardiofrance,
3°) de la société civile de moyens Adoué, dont le siège social est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du groupe Drouot, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Adoué, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile de moyens Adoue (la SCM), constituée entre des médecins, a acquis de la société Cardiofrance, assurée par la compagnie le groupe Drouot, un appareil de traitement informatique des images radiologiques ; que, faisant valoir que le matériel livré n'avait jamais fonctionné convenablement, la SCM a demandé, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, le remboursement du prix d'achat ainsi que des dommages-intérêts ; qu'ayant accueilli ces demandes, la cour d'appel (Pau, 19 octobre 1988) a condamné le groupe Drouot à prendre en charge ces condamnations, la société Cardiofrance ayant été mise en règlement judiciaire ;
Attendu que le groupe Drouot fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi retenu sa garantie alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré, ayant méconnu les stipulations de la police, ont violé
l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé la police ; et alors que, enfin, en refusant d'appliquer une clause d'exclusion, cependant formelle et limitée, les juges d'appel ont violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu, de première et de deuxième parts, que la cour d'appel a relevé que la police souscrite par la société Cardiofrance auprès du groupe Drouot garantissait les activités de "fabrication, montage, études, recherches, contrôles, commercialisation et vente de stimulateurs cardiaques, de prothèses auditives et de produits
annexes à la profession avec exploitation de tous brevets et annexes y relatives" ; qu'elle a encore retenu qu'étaient couvertes "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré, en vertu notammant des articles 1641 à 1646 du Code civil (ce qui est le cas en l'espèce) pour les dommages corporels, matériels ou immatériels (privation de jouissance, immobilisation), dès lors que ces dommages ont leur origine soit dans une erreur de conception ou un vice de la matière, soit dans une malfaçon quelconque dans la fabrication, la mise en oeuvre, la pose, la mise au point ou le conditionnement et qu'ils surviennent après remise des produits, marchandises ou matériels livrés ou achèvement des travaux exécutés par l'entreprise" ; que les juges du second degré en ont justement déduit, sans dénaturer la police, que la garantie de l'assurance couvrait les conséquences pécuniaires du dommage résultant des vices cachés ;
Et attendu, de troisième part, que les juges du second degré ont relevé que, selon la clause invoquée, sont exclues de la garantie "la perte subie par le sociétaire lorsqu'il est tenu soit de remplacer tout ou partie de sa fourniture ou de celle d'un sous-traitant, soit d'en rembourser le prix" ainsi que "les conséquences de l'inexécution de l'obligation de délivrance" ; qu'ils ont estimé qu'une telle exclusion vidait le contrat de sa substance, mettant en cause l'objet même de la garantie ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le groupe Drouot à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.