Cour de cassation, Chambre commerciale, du 24 mars 1992, 90-11.766, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René D..., demeurant ... à Saint-Fons (Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1989 par le tribunal de grande instance de Lyon (1e chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'économie, des finances et du budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme C..., M. B..., M. X..., M. Y..., M. Léonnet, conseillers, M. A..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. René D..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lyon, 15 décembre 1989) que dans la déclaration de succession de son épouse, M. D..., légataire universel, a déduit de l'actif successoral une somme constitutive selon lui d'une avance qu'il avait consentie à son épouse mariée sous le régime de la séparation des biens, pour l'exercice de son activité commerciale ; qu'il a également omis d'inclure dans l'actif successoral d'abord le solde créditeur des livrets de caisse d'épargne de son épouse, ensuite la moitié de la valeur du fonds de commerce qu'elle exploitait, correspondant selon lui à ses droits indivis sur ce fonds ; que, l'administration des Impôts ayant refusé d'admettre ces omissions et déductions et ayant procédé à un redressement, M. D... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement du supplément des droits d'enregistrement et des indemnités de retard estimés dus ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement de ne pas avoir accueilli la demande touchant le passif successoral, alors, selon le pourvoi, que la charge de la preuve incombe à l'administration lorsque le contribuable n'a pas accepté les redressements ; qu'en l'espèce, la procédure de redressement contradictoire a été contestée par M. D... avant d'être confirmée par décision du 3 juillet 1987 ; que dès lors, en relevant que M. D... ne rapportait pas la

preuve que les fonds litigieux lui appartenaient en propre et qu'il ne justifiait pas de la réalité de la créance alléguée, le tribunal a violé les articles R 194-1 et L. 55 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 768 du code général des impôts, L. 20 et L. 21 du livre des procédures fiscales qu'il incombe aux successibles, à la demande de l'administration des impôts, d'apporter la preuve de l'existence et du montant des dettes qu'ils prétendent déduire de l'actif de la succession ; que le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que M. D... ne rapportait pas cette preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement d'avoir débouté M. D... de sa demande tendant à exclure de l'actif successoral le solde

créditeur des livrets de caisse d'épargne de son épouse, clôturés la veille du décès, ainsi que la moitié de la valeur du fonds de commerce, aux motifs qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes que la somme retirée de la caisse d'épargne se trouvait toujours dans le patrimoine de son épouse au jour du décès et, sur le second point, que le fait que Mme D... fût seule inscrite au registre de commerce constituait une présomption de propriété dont il n'apportait pas la preuve contraire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière de droits d'enregistrement les redressements doivent être effectués selon la procédure contradictoire ; qu'en relevant en l'espèce la présomption de propriété en matière de succession tirée de l'article 752 du Code général des impôts tandis que la procédure contradictoire préalable n'avait porté que sur l'application des articles 750 ter et 768 du Code précité, le tribunal a violé les dispositions des articles L. 55, L. 199 et R 202 du livres des procédures fiscales ; alors d'autre part, que la présomption de l'article 1882 du Code général des Impôts est attachée à la mutation des fonds de commerce ou des clientèles ; qu'en décidant que M. D... n'était pas propriétaire du fonds de commerce "SVP Cadeaux" qui n'avait pas été l'objet d'une mutation, le tribunal a violé par fausse application l'article 1882 du Code général des Impôts ; et alors, enfin, que les énonciations émanées des parties et réalisées dans un acte notarié font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en décidant que M. D... n'était pas propriétaire du fonds de commerce, sans rechercher si l'acte notarié du 11 mars 1983 le mentionnant en qualité de copropriétaire dudit fonds, ne faisait pas foi jusqu'à preuve contraire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1319 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. D... n'a pas soutenu devant le tribunal les moyens énoncés au deuxième moyen et à la seconde branche du troisième moyen du pourvoi ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant que l'inscription de la seule Mme D... au registre du commerce en qualité de propriétaire du fonds de commerce constituait une présomption d'appartenance de celui-ci à l'actif successoral et que M. D... n'apportait pas la preuve contraire, le tribunal, dès lors que l'acte notarié visé à la deuxième branche du troisième moyen n'était pas invoqué devant lui, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables comme nouveaux et mélangés de fait et de droit, ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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