Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1991, 89-44.242, Inédit
Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1991, 89-44.242, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 89-44.242
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 09 juillet 1991
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 1989-06-30, du 30 juin 1989Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland, Pierre X..., demeurant à Louey (Hautes-Pyrénées), 26, cité Morane,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme Procam, par suite de la transformation de la société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Procam, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le troisième moyen, réunis :
Attendu que M. X..., gérant salarié de la société Procam, filiales des Caisses régionales de crédit agricole, spécialisée dans la fabrication des moyens de paiement, a été inculpé le 15 juin 1988 d'abus de biens sociaux et de faux en écritures de commerce et placé en détention provisoire ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 28 juillet 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 juin 1989), de l'avoir débouté de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés due au 15 juin et de salaires du 15 juin jusqu'à la date du licenciement alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur avait allégué une faute lourde qui résulterait d'un prétendu abus de biens sociaux ainsi que d'un prétendu faux en écriture de commerce ; que ces allégations faisaient l'objet d'une procédure pénale pendante devant le juge d'instruction ; qu'en déclarant d'ores et déjà le salarié responsable d'une faute lourde résultant "de tels délits", la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; et alors, qu'en se bornant à affirmer qu'une faute lourde aurait été commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et alors que, d'autre part, il résulte de la lettre de licenciement que la cessation de fonction n'était considérée comme effective qu'à compter du 30 juillet 1988 ;
d'où il suit qu'en déclarant que l'activité du salarié avait cessé d'être considérée comme justifiant une rémunération à une date antérieure au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de surcroît, le salarié, serait-il par hypothèse dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, ne peut être privé de ses droits à rémunération tant qu'il n'est pas établi que le fait qui le tient éloigné de son poste
lui est imputable ; qu'une incarcération subie à titre provisoire laisse intacte la présomption d'innocence ainsi que la question de savoir si elle n'est pas imputable à l'employeur lui-même ; d'où il suit qu'en déniant au salarié toute rémunération et indemnité pendant la période considérée, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure pénale, L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le salarié n'a jamais contesté au cours de la procédure, devant les juges du fond, l'existence d'une faute lourde ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié, détenu pendant la période considérée, n'avait accompli aucune prestation de travail et qu'aucun salaire ne lui était dû, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la seule période en cours ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de 37 233 francs au titre des congés payés dus à la date du 15 juin 1988, la cour d'appel énonce que le salarié, licencié pour faute lourde le 28 juillet 1988, est privé de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la somme réclamée se rapportait à la période du 1er juin 1987 au 31 mai 1988 ou à celle commençant le 1er juin 1988, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande de paiement de congés payés, l'arrêt rendu le 30 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;