Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 novembre 1991, 90-42.054, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 novembre 1991, 90-42.054, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 90-42.054
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 12 novembre 1991
Décision attaquée : cour d'appel de Metz (chambre sociale) 1990-02-27, du 27 février 1990Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pierrard Forbach, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... à Valmont (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ;
Et sur le pourvoi incident formé par M. X... contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, M. Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pierrard Forbach, de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Pierrard :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 27 février 1990) que M. Y..., embauché le 1er octobre 1958 en qualité d'apprenti magasinier par la société Pierrard, a été licencié pour faute grave le 13 février 1988, alors qu'il était devenu chef des ventes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, si l'ancienneté du salarié permet d'atténuer la gravité de certains faits, il n'en va pas ainsi lorsque les fautes commises par un cadre supérieur interdisent de le maintenir plus longtemps à son poste dans l'entreprise ; qu'il en va ainsi lorsque ces fautes sont de nature à compromettre les relations de l'entreprise avec sa clientèle, ce qui était le cas en l'espèce, selon les propres constatations des juges du fond ; qu'en refusant de retenir la qualification de faute grave à l'encontre d'un directeur commercial au seul motif pris de sa très grande ancienneté, tout en constatant que son comportement vulgaire et trivial aurait eu pour effet de rendre plus difficile ses relations d'affaires avec la clientèle de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir relevé l'ancienneté du salarié a fait ressortir que les faits qui lui étaient reprochés ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement abusif et préjudice moral ; alors, que d'une part, en se bornant à se référer aux éléments du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, et en statuant par un
motif d'ordre général, la cour d'appel
a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié s'expliquant sur le contexte dans lequel son comportement s'était déroulé, lui ôtant tout caractère fautif, et faisant valoir que le motif de licenciement invoqué par l'employeur n'était qu'un prétexte et s'inscrivait en réalité dans le cadre d'une politique de réduction d'effectifs, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que M. Y... avait eu un comportement vulgaire et de mauvais goût en présence de personnes en relations d'affaires avec lui ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.