Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 1991, 87-42.741, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est ... (9ème), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

La SNCF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, Mlle Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office qui est préalable :

Vu l'article 15 de la loi n° 88828 du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 31 mars 1987), M. X..., agent de la SNCF, s'est vu infliger le 21 juin 1983 un blâme avec inscription au dossier pour absence à l'accueil du train 2025 le 15 mai 1983, le 28 septembre 1983 un blâme avec inscription au dossier pour des faits d'insubordination en date des 10 et 16 août 1983, le 21 décembre 1983 une mise à pied d'un jour ouvré pour avoir tenu le 12 octobre 1983 des propos outrageants envers un supérieur hiérarchique ;

Attendu que M. X..., dans le premier moyen du pourvoi principal formé par lui, fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler ces sanctions ;

Mais attendu que les faits reprochés étant amnistiés en application du texte susvisé et le demandeur au pourvoi ne contestant pas le rejet de la demande de 1 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi, il n'y a plus lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la SNCF :

Attendu que M. X... ayant fait l'objet le 2 novembre 1976 de deux blâmes avec inscription au dossier pour des faits en date des 5, 12 et 13 octobre 1976, la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le retrait du dossier professionnel de l'intéressé de ces deux sanctions, alors que, selon le moyen, le fait d'inscrire sciemment sur un bulletin de

service l'indication d'un service qui n'a pas été effectué réellement est un manquement grave à la probité et à l'honneur ; que la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 4 août 1981 ;

Mais attendu que les sanctions ayant été motivées par l'indication

sur une feuille de service d'un travail qui n'avait été accompli que partiellement, la cour d'appel a pu décider que ces faits ne constituaient pas des manquements à l'honneur ou à la probité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des deux blâmes en date du 2 septembre 1976 ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen et qui sont surabondants, a constaté l'amnistie, en application de l'article 14 de la loi du 4 août 1981, des faits ayant donné lieu aux sanctions dont s'agit et ordonné le retrait de celles-ci du dossier de M. X... ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits en date des 15 mai 1983, 10 et 16 août 1983, 12 octobre 1983 ;

REJETTE pour le surplus le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectives ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Retourner en haut de la page