Cour de cassation, Chambre civile 3, du 10 mai 1991, 89-21.007, Inédit
Cour de cassation, Chambre civile 3, du 10 mai 1991, 89-21.007, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 89-21.007
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation Partielle
Audience publique du vendredi 10 mai 1991
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 1989-09-13, du 13 septembre 1989- Président
- Président : M. SENSELME
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soprema, société anonyme, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de :
1°) la Compagnie d'Assurances Le Secours, dont le siège social est ...,
2°) la Copropriété Jardins de la Pena, dont le siège social est sis Route du Cassou à Anglet (Pyrénées-Atlantique), prise en la personne de son syndic l'Agence Franco-Belge dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantique),
3°) la SCI Jardins de la Pena, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantique),
4°) l'Entreprise GRI, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),
5°) Me Y..., syndic au règlement judiciaire de la société GRI, demeurant ... (Lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ; La Compagnie Le Secours a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 juillet 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Z..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, de Me Roger, avocat de la compagnie d'Assurances Le Secours, de Me Copper-Royer, avocat de la copropriété Jardins de la Pena, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause le syndicat des copropriétaires des jardins de la Pena ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 septembre 1989), que la société civile immobilière Jardins de la Pena (SCI), qui avait fait
construire un groupe d'immeubles à partir de 1974, a été assignée en réparation de désordres par le syndicat des copropriétaires ; qu'elle a appelé en garantie son assureur en police maître d'ouvrage, la compagnie Le Secours, ainsi que la société GRI, qui avait réalisé le gros oeuvre et a été déclarée ensuite en règlement judiciaire ; que cette société a mis en cause la
société Soprema, à laquelle elle avait sous traité le lot étanchéïté des toitures des immeubles ; Attendu que la compagnie Le Secours fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa garantie, y compris pour les aménagements extérieurs et les voies et réseaux divers (VRD), alors, selon le moyen, 1°/ qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la compagnie Le Secours faisant valoir que la police maître d'ouvrage excluait les aménagements extérieurs et les VRD, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'en considérant que la garantie de l'assureur devait jouer pour ces travaux, la cour d'appel a dénaturé la police maître d'ouvrage et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, sans violer la règle suivant laquelle les travaux extérieurs ne constituent pas des édifices au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil et relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ; Mais attendu qu'ayant retenu que la compagnie Le Secours ne contestait pas le principe de la garantie décennale pour le traitement des joints, le calfeutrement des baies, le traitement des terrasses et des parkings, qu'il fallait y ajouter les réfections intérieures consécutives à ces désordres, le coût de la réfection des fuites sur réseau encastré et le coût de la réfection des VRD sur le bâtiment 5 comme relevant de la garantie décennale au titre de l'accessoire et ayant exclu de cette garantie les réparations d'un affaissement de regard de VRD ainsi que les frais d'achèvement ou de confortation de la voirie, de l'aire des jeux et d'une tour ancienne, la cour d'appel a, répondant aux conclusions et sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Soprema à garantir intégralement la société GRI des condamnations concernant le traitement des terrasses et des réfections intérieures, l'arrêt retient que le fait que ces désordres aient été en grande partie causés par
la mauvaise exécution des cheminées par la société GRI ne saurait diminuer les conséquences du manquement de l'étanchéïste à accepter d'exécuter sa prestation sur un support défectueux ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant une faute à la charge de l'entrepreneur principal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Soprema à garantir intégralement la société GRI pour le traitement des terrasses et les réfections intérieures, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société GRI aux dépens du pourvoi principal, la compagnie Le Secours aux dépens du pourvoi provoqué et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.