Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1991, 87-44.470, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Zéphirin X..., demeurant chez M. et Mme Y..., ... Le Temple (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Castel frères, société anonyme, dont le siège est au lieudit Le Colombier, Marsac sur l'Isle (Dordogne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Castel frères, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juillet 1987), qu'embauché en 1982 par la société Castel frères pour un travail de manoeuvre ou de chauffeur selon les besoins, M. X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 février 1985 à la suite de fautes qu'il aurait commises à l'occasion de livraisons dont il avait été chargé ; qu'au cours de l'entretien, auquel assistait un membre du personnel choisi par le salarié, était établi et signé par les parties un document intitulé "procès-verbal de transaction" ; que par lettre du 27 février 1985, M. X... a dénoncé cet acte et saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités consécutives à son licenciement au motif que les parties avaient conclu une transaction, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel du salarié, faisant valoir que l'écrit qualifié procès-verbal de transaction ne comportait ni la mention "lu et approuvé", ni la mention "bon pour accord", et n'indiquait pas le nombre d'exemplaires signés, en méconnaissance des articles 1325 et suivants du Code civil, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel du salarié, faisant valoir que l'employeur n'avait accordé aucun délai de réflexion au salarié, dont l'attention n'avait pas été appelée sur l'étendue de ses droits et des conséquences d'une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, dès lors que les mentions invoquées n'étaient pas requises pour la validité de la transaction, a retenu qu'un délai de réflexion avait été accordé à l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première

branche et qui manque en fait pour le surplus, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers société Castel frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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