Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 octobre 1991, 89-21.936, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 octobre 1991, 89-21.936, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 89-21.936
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 15 octobre 1991
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), 1987-10-05 1989-10-03, du 01 janvier 2999Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric F..., demeurant avenue Joliot-Curie à Berre-L'Etang (Bouches-du-Rhône),
en cassation des arrêts rendus les 5 octobre 1987 et 3 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit :
1°) de M. Raphaël A... C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) de Mme Marie, Simone X..., épouse A... C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°) de M. Guy E..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire des époux A... C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
4°) de M. Claude B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des époux A... C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
5°) de M. Lucien Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'unique héritier de Mme Marie Z... Jonathan, veuve de M. Albert Y...,
6°) de M. J. D..., notaire associé, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. F..., de Me Blondel, avocat de MM. E... et B... ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux A... C..., qui ont acquis des consorts Y... un immeuble, par acte notarié du 30 août 1982, stipulant que le prix de 1 400 000 francs était payé comptant à concurrence de 750 000 francs et, pour le surplus, au moyen d'un prêt de 650 000 francs, ont reconnu, par un acte sous seing privé du même jour, devoir aux vendeurs la somme de 700 000 francs, "représentant le solde du prix de vente de l'immeuble", en s'engageant à "rendre et rembourser" cette somme dans le délai d'un an ; que M. F... est intervenu à l'acte pour cautionner cet engagement des époux A... C... ; que les consorts Y... ont assigné ces derniers et M. F..., ainsi que le notaire ayant reçu l'acte de vente, en paiement de la somme de 700 000 francs restant due, selon eux, sur le prix de vente, en dépit de la quittance du prix donnée dans l'acte ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1989) a estimé que la preuve de
la créance des consorts Y... était établie et a condamné solidairement les époux A... C... et M. F... à payer la somme réclamée ;
Attendu que M. F... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué à son encontre, alors que, selon le moyen, d'une part, il avait conclu à l'infirmation du jugement, en invoquant la nullité de l'acte de cautionnement qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil et que, par suite, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle a fait sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile
et les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors que, d'autre part, si l'acte de cautionnement ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, il ne pouvait être déduit de l'examen de cet acte la sincérité de l'engagement de la caution ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement énoncé que si l'absence de la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du Code civil, dans l'acte portant l'engagement de caution de M. F..., rendait le cautionnement irrégulier, ledit acte constituait néanmoins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par d'autres éléments ; qu'elle a ainsi écarté, sans les ignorer, les conclusions invoquant la nullité de l'engagement de caution ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir relevé les éléments offerts en complément de l'acte valant commencement de preuve du cautionnement, a souverainement estimé qu'ils établissaient la connaissance qu'avait M. F... de la nature et de l'étendue de son engagement ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.