Cour de cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1991, 88-12.606, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis C..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de la société anonyme Société Générale, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président ; M. Grimaldi, rapporteur ; MM. Y..., A..., Z... B..., MM. Edin, Apollis, conseillers ; Mme X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Société Générale, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1987), que, par acte sous seing privé du 30 mai 1975, M. C..., président du conseil d'administration de la société Sérathon, s'est porté caution solidaire des dettes de cette dernière, au profit de la Société générale (la banque), sans détermination de durée ; que le tribunal de commerce a prononcé, le 16 février 1981, la suspension provisoire des poursuites et, le 23 décembre suivant, le règlement judiciaire de la société Sérathon ; qu'assigné en paiement par la banque, M. C... a fait valoir qu'il n'était pas tenu, en qualité de caution, des dettes de la société Sérathon nées postérieurement au 16 février 1981, date de cessation de ses fonctions et, subsidiairement, qu'il n'avait pas cautionné les accessoires du montant principal des dettes ; que la cour d'appel a rejeté ces moyens et a accueilli la demande de la banque ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. C... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant qu'il aurait été indifférent de déterminer si les sommes réclamées à la caution trouvaient leur origine avant ou après la cessation des fonctions de président-directeur général, sans rechercher si, comme l'avait montré M. C... dans ses conclusions, sa qualité de dirigeant social

n'avait pas été déterminante de l'acceptation et du maintien de l'engagement de la caution et si, ainsi, la cessation des fonctions du dirigeant social n'entraînait pas, dans l'intention des parties, extinction du cautionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la cessation des fonctions du dirigeant social, dont la qualité avait été le motif déterminant de l'acceptation du cautionnement, ne

rendait pas caduc, faute de cause, l'engagement de la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que la cessation de ses fonctions par un dirigeant social ne met pas fin aux obligations du cautionnement qu'il a contracté à titre personnel, pour une durée indéterminée, afin de garantir les dettes de la société, dès lors qu'il n'a pas fait de l'exercice de ses fonctions une condition de son engagement ; qu'ayant relevé que M. C..., dont les fonctions avaient pris fin le 16 février 1981, n'avait cependant pas révoqué son engagement du 30 mai 1975, l'arrêt en déduit exactement que le cautionnement avait continué de produire ses effets ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. C... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne justifiant pas en quoi le dirigeant social n'aurait pu se prévaloir des dispositions de l'article 1326 du Code civil, et en ne caractérisant pas, en particulier, la qualité de commerçant de M. C..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1326 ancien du Code civil ; et alors, d'autre part, que, lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires ; qu'en condamnant la caution au paiement d'intérêts de la dette cautionnée, alors que, selon ses propres constatations, la mention manuscrite portée à l'acte portait engagement "jusqu'à concurrence en principal de 1 100 000 francs", la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que M. C... n'ayant pas contesté avoir un intérêt personnel à garantir les dettes de la société Sérathon, le cautionnement litigieux avait un caractère commercial pour la caution, bien que celle-ci ne fût pas commerçante, et l'écrit le constatant n'était pas soumis, en l'état de la législation antérieure à la loi du 12 juillet 1980, à la formalité prescrite par l'article 1326 du Code civil ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt ayant constaté que les intérêts étaient expressément visés dans la partie imprimée de l'acte et retenu que les mots "comme ci-dessus" figurant dans la mention

manuscrite s'y référaient, c'est sans étendre les limites du cautionnement contracté que la cour d'appel a décidé que la garantie de la caution s'appliquait aux intérêts de la somme spécifiée ; D'où il suit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l'applicabilité à la cause de l'article 1326 du Code civil, que la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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