Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 octobre 1990, 88-19.902, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance La prévoyance, société mutuelle d'assurance des Navires des Côtes Charentaises, dont le siège social est ... (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (2ème section), au profit de :

1°) La compagnie d'assurance La France, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),

2°) Le Port autonome de Bordeaux, dont le siège social est Palais de la Bourse, place Gabriel à Bordeaux (Gironde),

3°) M. Jacques X..., demeurant ... Sur Gironde, par Cozes (Charente-Maritime),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurance La Prévoyance, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Donne défaut contre M. X..., la compagnie La France et le Port Autonome de Bordeaux ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaquée (Poitiers, 28 septembre 1988), le chalut du navire de pêche "Berceau de Marin" appartenant à M. X... a accroché et endommagé une bouée radioélectrique de mesure des vents et des courants dans la zone de l'entrée de la Gironde ; que le Port autonome de Bordeaux ainsi que la compagnie d'assurance La France qui l'avait indemnisé partiellement ont assigné en réparation du dommage M. X..., lequel a appelé en cause la compagnie La Prévoyance, son assureur ;

Attendu que la compagnie La Prévoyance reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle devait sa garantie à M. X..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de l'article 2 de la police d'assurance, "sont à la charge de l'assureur... les risques de recours des tiers... exercés contre le navire assuré pour abordage de celui-ci contre un autre navire au heurt du navire assuré contre des bâtiments flottants digues, quais..." et "qu'il en sera de même des recours des tiers... pour dommages occasionnés par ses ancres et chaînes en tant qu'elles sont reliées au navire" ; qu'en énonçant que la garantie de l'assureur était due sur recours d'un tiers en cas de heurt du chalut et de ses câbles, motif pris de ce que ceux-ci sont le prolongement naturel et l'accessoire nécessaire

du bâteau de pêche, la cour d'appel a dénaturé les

termes clairs et précis de la police en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'avenant au contrat d'assurance signé par

M. X... prend en considération les "armements, engins de pêche" pour la détermination des "valeurs assurées" ; qu'en se fondant sur cet avenant relatif aux dispositions de la police concernant la garantie de dommages subis par des tiers, la cour d'appel a dénaturé des termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté du contrat d'assurance et de son avenant rendait nécessaire, a estimé que les chaluts et leurs cables, pour l'exécution du contrat, ne devaient pas être dissociés du navire de pêche assuré en tant que tel ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie d'assurance La Prévoyance, envers la compagnie d'assurance La France, le Port autonome de Bordeaux et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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