Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1991, 89-40.604, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dauphin, société anonyme, dont le siège est zone industrielle la Pilaterie, rue du Centre à Wasquehal (Nord), agissant en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Abdel Aziz X..., demeurant 15-3, rue des 18 Ponts à Lille (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Dauphin, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 décembre 1988), que M. X..., engagé le 17 août 1970 en qualité d'afficheur-monteur, par la société Dauphin, a été licencié le 12 mai 1987 pour faute grave ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et non pour une faute grave, et de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui crut pouvoir énoncer que, le 29 avril 1987, il n'était allégué d'aucun propos ni d'aucune attitude assimilable à un comportement emprunt d'insubordination, a dénaturé les conclusions de la société en violation de l'article 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que, le 29 avril 1987, M. X... avait refusé de sortir des bureaux en dépit de l'ordre qui lui était donné par son supérieur hiérarchique, ce qui constituait une faute grave et a, en conséquence, violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le licenciement ayant été prononcé le 12 mai 1987, soit antérieurement à la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, l'employeur pouvait prendre en considération, à l'appui de sa décision, les faits fautifs reprochés au salarié en 1985 et 1986 ; qu'en indiquant que la loi d'amnistie ne permettait pas d'invoquer ces faits à nouveau, la cour d'appel a fait une fausse application de la loi du 20 juillet 1988 qu'elle a donc violée ; alors que, de troisième part, l'insubordination se caractérise, non seulement au regard de la discipline générale, mais encore, en ce qui concerne les instructions données par l'employeur pour l'exécution du travail ; qu'en énonçant qu'il résultait du dossier que les griefs formulés concernaient davantage une

défectuosité de la qualité

de travail qu'une insubordination, et que les lettres du salarié ne faisaient que répondre à ces griefs, la cour d'appel a commis une erreur manifeste de qualification au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail qu'elle a donc violés ;

Mais attendu que, hors toute dénaturation et nonobstant les motifs erronnés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a relevé que les faits sanctionnés antérieurement n'étant pas de même nature, le refus d'obéissance reproché au salarié était unique et ne révélait pas une volonté délibérée d'atteinte à l'autorité patronale ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que la faute grave, privative des indemnités de rupture, n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Dauphin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept Avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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