Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1990, 89-13.155, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1990, 89-13.155, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 89-13.155
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 23 octobre 1990
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e chambre, section A) 1988-12-20, du 20 décembre 1988Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Alliance Films et Communication "AFC", dont le siège est à Paris (8e), ..., et actuellement à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de :
1°) La société Stand'Art, dont le siège est à Paris (8e), ... ;
2°) La société Nouvelle de Cinématographie, dont le siège est à Paris (8e), ... ;
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Alliance Films et Communication, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Stand'Art et de la société Nouvelle de Cinématographie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1988), que la société Alliance Films et Communication AFC (société AFC) et la société Stand'art, aux droits de laquelle se trouve la société Nouvelle de Cinématographie (SNC), ont conclu un contrat ayant pour objet la coproduction d'un film cinématographique, les dépenses de production et les recettes d'exploitation étant partagées par moitié entre les parties ; que, faisant valoir que le contrat lui conférait, en partage avec la SNC, la qualité de producteur délégué, la société AFC a assigné celle-ci en remboursement de la moitié de la somme par elle perçue à ce titre ; que la SNC a reconventionnellement demandé que la société AFC prenne à sa charge la moitié du déficit d'exploitation du film ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris de la violation de l'article 1134 du code civil, la société AFC reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par voie d'interprétation nécessaire de la clause ambigue citée par le moyen, retenu que le contrat liant les parties ne comportait aucune disposition quant à la dévolution des fonctions de producteur délégué, c'est à juste titre que la cour d'appel a considéré que l'attribution à la société AFC de la somme qu'elle réclamait à ce titre était subordonnée à la preuve qu'elle avait effectivement exercé ces fonctions ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, retenu que cette preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, formulant encore les griefs reproduits en annexe et pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société AFC reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la SNC ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'accord conclu par la SNC avec le distributeur du film et auquel la société AFC n'avait pas été partie avait eu pour effet de réduire la somme due à celui-ci au titre du déficit d'exploitation et qu'elle n'était dès lors pas fondée à s'opposer à son application, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé les considérations qui l'ont conduit à écarter la compensation sollicitée par la société AFC entre ce déficit et les sommes attendues par les coproducteurs au titre de l'aide publique à la production cinématographique, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne la société AFC, envers la société Stand'Art et la société Nouvelle de Cinématographie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.