Cour de cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1990, 88-44.058, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), Les Hauts d'Argency, bâtiment A, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de la société anonyme Olivetti Logabax, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Y..., Mmes X..., Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Olivetti Logabax, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1988), que M. Z..., engagé le 23 novembre 1964 en qualité d'employé aux ventes par la société Olivetti et promu ingénieur commercial, a été licencié le 16 mai 1986 pour insuffisance de résultat ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a reconnu que l'employeur avait unilatéralement modifié l'organisation du réseau de vente, ne mettant pas à la disposition de son salarié du matériel de démonstration suffisant, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, estimer le licenciement revêtu d'une cause réelle et sérieuse ; alors, encore, que la cour d'appel reconnaissait qu'aucune faute n'aurait été commise par le salarié si ce n'est un irrespect des quotas mais refusait d'examiner les raisons pour lesquelles les quotas n'avaient pas été atteints, ce qui constitue là encore une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel estimait que le licenciement n'était pas revêtu d'un motif économique au motif qu'il n'y avait pas eu suppression d'emploi et que, précisément, le salarié n'a pas été remplacé à ce jour et que la fusion entre Olivetti et Logabax n'avait pu avoir une répercussion sur l'emploi du salarié, les articles de presse faisant état de réduction de personnel n'ayant aucune valeur alors que ceux-ci n'ont pas été démentis par l'employeur, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'insuffisance des résultats obtenus par M. Z... était établie et constituait la seule cause du licenciement ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice

des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de commissions, en dehors de la somme reconnue par l'employeur, alors que, dans une cote n° 6 figurait la liste des clients attribués à M. Z... en 1984-1985. Dans une cote n° 8 figuraient les listes des clients attribués aux autres commerciaux de l'agence de Montpellier. Enfin, dans une cote n° 9, figuraient un tableau récapitulatif des ventes réalisées sur le secteur du salarié en 1984-1985 et la copie de tous les bons de commande ou des factures prouvant les empiétements ; que si la cour d'appel estimait fastidieuse la confrontation entre les divers secteurs attribués à chaque ingénieur commercial et les ventes réalisées, elle aurait pu tout au moins ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 144 du nouveau Code de procédure civile, le salarié ayant fourni tous les éléments de preuve, conformément à l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel a donc purement et simplement éludé la demande en alléguant une contre-vérité ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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