Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 octobre 1990, 89-11.552, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 octobre 1990, 89-11.552, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 89-11.552
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 02 octobre 1990
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile) 1988-11-16, du 16 novembre 1988Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille A..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Bleu marine, demeurant ..., Cap Brun (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société anonyme Chantiers Bénéteau, dont le siège social est zone industrielle des Mares à Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme A..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Chantiers Bénéteau, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1988), que les chantiers Bénéteau ont vendu à la société Bleu marine un navire avec réserve de propriété ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Bleu marine, un jugement, devenu irrévocable, a ordonné la restitution du navire aux Chantiers Bénéteau et, à défaut de restitution, a condamné le syndic de la liquidation des biens de la société Bleu marine à en payer le prix ; que le syndic, n'ayant ni restitué le navire ni payé le prix, les Chantiers Bénéteau ont pratiqué une saisie-arrêt, dont ils ont demandé la validation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndic, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt et dit que la somme provenant de la vente du navire serait attribuée aux Chantiers Bénéteau, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, mentionnant deux fois M. Orsini comme président et conseiller dans la composition de la cour d'appel lors du délibéré, avec Mlle Z... comme conseiller, la Cour de Cassation n'est pas mise à même d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; qu'ainsi, l'arrêt est, en application des articles 447, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile et L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire, entaché de nullité ;
Mais attendu qu'il résulte de l'attestation délivrée par le greffier et produite devant la Cour de Cassation que c'est par suite d'une erreur de plume que le nom de M. Orsini a été mentionné deux fois et qu'en réalité la juridiction était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Orsini, président, de M. Y... et de Mlle Margaillan, conseillers ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le jugement du 22 mars 1984, rendu sur opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, ordonnant retitution du navire, est intervenu entre M. X..., gérant de la société Bleu marine, et le syndic exclusivement, et n'a eu pour objet que de dire si la restitution du navire devait être ou non ordonnée, indépendamment de la saisie-arrêt litigieuse qui a été pratiquée ultérieurement ; qu'il n'y avait ainsi ni identité de personne, ni identité d'objet, ni identité de cause, avec le jugement déféré à la cour d'appel ; qu'en se retranchant derrière l'autorité prétendue de chose jugée du jugement du 22 mars 1984, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le tribunal de commerce, qui, dans son jugement du 22 mars 1984, a relevé que le syndic n'avait pu constater l'existence du navire revendiqué lors de l'inventaire, n'a, à aucun moment, qualifié de créance sur la masse la créance des Chantiers Bénéteau ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, de troisième part, qu'au surplus, le créancier revendiquant dispose d'un simple droit sur la chose qui ne s'analyse en une créance sur la masse que lorsque la chose revendiquée existe au jour de l'ouverture de la procédure collective, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le navire revendiqué ayant été vendu avant l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Bleu marine, le 1er juin 1983 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 35 et 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, que le syndic est tenu de verser immédiatement le montant de la vente des éléments d'actif d'une société en liquidation des biens à la Caisse des dépôts et consignations, entre les mains de laquelle aucune opposition ne peut être reçue ; qu'en validant néanmoins la saisie-arrêt pratiquée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 81 de la loi du 13 juillet 1967 et 84 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement du 22 mars 1984, rendu entre le syndic, ès qualités, et M. X..., pris en sa qualité de gérant de la société Bleu marine, alors en règlement judiciaire, en présence des Chantiers Bénéteau, défendeurs à l'opposition formée par M. X... contre l'ordonnance du juge-commissaire, peu important que ce jugement soit intervenu avant la saisie-arrêt pratiquée par la suite, a condamné le syndic seul à payer une certaine somme en cas de non-restitution du navire ; que l'arrêt a pu en déduire, hors toute dénaturation et quels que soient les vices dont était entachée cette décision, que celle-ci avait autorité de chose jugée à l'encontre de la masse des créanciers, même si le navire avait été revendu avant le jugement ayant ouvert la procédure collective ;
Attendu, en second lieu, que la saisie-arrêt a été pratiquée entre les mains du commissaire-priseur qui a reçu le prix de la vente aux enchères du navire ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches et manque en fait en sa dernière branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme A..., ès qualités, envers les Chantiers Bénéteau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent
arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix.