Cour de cassation, Chambre civile 1, du 23 octobre 1990, 89-11.188, Inédit
Cour de cassation, Chambre civile 1, du 23 octobre 1990, 89-11.188, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 89-11.188
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 23 octobre 1990
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes 1988-11-17, du 17 novembre 1988Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Agri-Tract, dont le siège social est ... (Gard), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :
1°/ La Société auxiliaire de crédit, dont le siège social est ... (Nord), représentée par son service contentieux du bureau régional, tour n° 2, ...,
2°/ M. Christian X..., demeurant 7, place du Jeu de ballon à Bernis (Gard),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Agri-Tract, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société auxiliaire de crédit, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 26 août 1986, M. X..., exploitant agricole à Bernis (Gard), a commandé à la société Agri-Tract du matériel agricole, et notamment une machine à arracher les pommes de terre pour le prix de 164 181,53 francs toutes taxes comprises ; que l'article 13 du contrat stipulait que les réclamations pour défaut de conformité devraient s'effectuer dans les trois jours de la livraison, et que l'action en garantie des vices cachés devrait être intentée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; que, selon contrat ultérieur du 24 septembre 1986, la Société auxiliaire de crédit a accepté de financer cette acquisition, sur laquelle M. X... n'avait versé qu'un acompte de 1 800 francs ; que la livraison a eu lieu le 17 octobre 1986, mais que les essais de la machine se sont révélés infructueux ; que M. X... l'a restituée un mois plus tard, et que la société Agri-Tract lui a remboursé les 1 800 francs ;
que l'intéressé ayant refusé de régler les échéances de son emprunt, l'arrêt attaqué l'a condamné à rembourser à la Société auxiliaire de crédit la somme de 150 938,20 francs, tout en déclarant la société Agri-Tract, venderesse, tenue à garantir le paiement de cette somme ; Attendu que la société Agri-Tract fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en déduisant la reconnaissance "implicite mais nécessaire" par cette société du défaut de conformité de la chose vendue, du seul fait que ladite société avait accepté de reprendre son matériel et de restituer son acompte à M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'aveu implicite qu'elle retenait, a violé l'article 1354 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel, selon lesquelles la somme de 1 800 francs représentait pour la société Agri-Tract un trop perçu, puisque l'organisme de crédit avait versé l'intégralité du prix, de telle sorte que la restitution de cet acompte ne pouvait en aucune manière être considérée comme la reconnaissance de l'impropriété de la machine à sa destination, l'arrêt attaqué, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à déclarer inopérants les moyens tirés par la société Agri-Tract de la signature apposée sans aucune restriction par M. X... sur le bon de livraison, du non-respect du délai de réclamation imparti par l'article 13 du contrat, et du défaut de mise en demeure de livrer un matériel conforme à la commande, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en déduisant la renonciation de la société Agri-Tract à se prévaloir de l'article 13 susvisé, de la seule "restitution sans réserves" de l'acompte de 1 800 francs et de la reprise de la machine, la cour d'appel, qui a effectué cette déduction à partir d'actes équivoques, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, et de cinquième part, qu'en déclarant inopérant "le non-respect du délai de réclamation prévu au contrat dans la mesure où sa clause 13 était en la circonstance réellement applicable", l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé l'article 1134 susvisé ; Mais attendu, sur la première branche, qu'ayant constaté que dès sa livraison, la machine s'était révélée impropre à l'usage auquel elle était destinée et ayant relevé deux faits positifs, à savoir la restitution par M. X... de cette machine et le remboursement par la société Agri-Tract de l'acompte de
1 800 francs versé au moment de la commande, la cour d'appel a pu déduire de ces deux faits positifs une reconnaissance non équivoque par le vendeur de l'impropriété de l'arracheuse à sa destination ; Attendu, sur la deuxième branche, que l'arrêt attaqué a retenu que la société Agri-Tract avait manqué à son obligation de délivrance en
fournissant un matériel qui n'était pas conforme à l'usage auquel il était destiné ; que, dès lors, ledit arrêt n'avait pas à répondre à une argumentation qui, même reconnu fondée, ne pouvait changer le sens de sa décision ; Attendu, sur les trois dernières branches, qu'après avoir ainsi relevé le manquement du vendeur à son obligation de délivrance et constaté que ce dernier avait accepté sans la moindre réserve de reprendre le matériel défectueux et de rembourser à l'acquéreur l'acompte de 1 800 francs, les juges du second degré ont pu en déduire que la société Agri-Tract avait renoncé à se prévaloir du non-respect du très court délai de réclamation imparti par l'article 13 du contrat, et que le moyen tiré de ce non-respect était inopérant ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;