Cour de cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1990, 89-12.406, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Missenard Quint, dont le siège social est à Saint-Quentin (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre A), au profit :

1°) de M. Paul E..., pris en sa qualité d'administrateur syndic au règlement judiciaire de la société Le Turin, domicilié ...,

2°) de la société Logecoop Le Turin, société anonyme dont le siège social est ...,

3°) de la Coopérative Le Turin, société anonyme prise en la personne de son liquidateur M. Olivier B..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme D..., M. X..., Mlle C..., M. Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Barbey, avocat de la société Etablissements Missenard Quint, de Me Parmentier, avocat de la société Logecoop Le Turin et de la Coopérative Le Turin, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Constate le désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. E..., ès qualités d'administrateur syndic au règlement judiciaire de la société Le Turin ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 1988), que la société Logecoop Le Turin (société Le Turin), qui avait fait construire un groupe d'immeubles d'habitation, a été assignée en paiement du solde des travaux réalisés par la société Etablissements Missenard Quint ; que la société Le Turin ayant présenté une demande reconventionnelle en invoquant des désordres, une expertise a été confiée à M. A... ; qu'un autre technicien, M. F..., désigné dans une autre instance à la demande du syndicat des copropriétaires de "l'ensemble immobilier Le Turin", a également déposé un rapport ; Attendu que la société Missenard Quint fait grief à l'arrêt de

l'avoir condamnée envers la société Le Turin en se fondant sur le seul rapport de M. F..., alors, selon le moyen, "que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise dressé dans une autre instance, même connexe, intéressant des parties différentes, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. F... avait été désigné dans une procédure à laquelle la société Le Turin et la société Missenard Quint étaient parties et que cette expertise était destinée à déterminer la cause, l'origine et l'importance des malfaçons commises notamment par la société Missenard Quint dans la réalisation des travaux à elle confiés par la société Le Turin, la cour d'appel a pu fonder sa décision sur cette expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Missenard Quint fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné une mesure d'expertise portant sur le préjudice subi par chacun des copropriétaires pris individuellement, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de cette société soulevant l'irrecevabilité de cette demande, en raison de la règle "nul ne plaide par procureur", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le moyen ne critiquant qu'un chef du dispositif de l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1153-1 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire de la loi, les intérêts d'une indemnité courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ; que, dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel, le juge d'appel pouvant toujours déroger à ces dispositions ; Attendu que l'arrêt, confirmatif de ce chef, fixe au 17 juillet 1969, date de la demande, le point de départ des intérêts légaux assortissant les indemnités mises à la charge de la société Missenard Quint au profit de la société Le Turin ; Qu'en statuant ainsi, sans formuler aucun motif à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 17 juillet 1969 le point de départ des intérêts sur les indemnités mises à la charge de la société Missenard Quint, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Le Turin, envers la société Etablissements Missenard Quint, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Retourner en haut de la page