Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1990, 88-41.157, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., demeurant à Saint,-Martin de Crau (Bouches-du-Rhone), Mas Broussard, ... ;

en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1987 par la conseil de prud'hommes d'Arles (section commerce), au profit de M. Jean Z..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), Mas de la Chapelle,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Consolo, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation le 20 mai 1988, Mme Y... déclare se désister de son pourvoi en tant qu'il a été formé en présence de Mlle X... et de Mme A... mais le maintient en tant qu'il est dirigé contre M. Z... ;

Qu'il convient de lui donner acte de ce désistement partiel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y..., qui a travaillé comme plongeuse à l'hôtel-restaurant exploité à Arles par M. Z..., fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Z... à lui remettre un certificat de travail et à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés uniquement pour le mois de juin 1985, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, Mme Y... avait soutenu dans ses conclusions qu'il résultait des attestations versées aux débats qu'elle avait été embauchée dès le 18 mars 1985 par M. Z..., ce dont il résultait qu'elle était bien fondée à demander la remise d'un certificat de travail et des bulletins de salaire pour la période allant du 18 mars au 20 juin suivant, date de la rupture du contrat de travail, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base de trois mois de travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en ne donnant aucun motif du rejet de la demande de la salariée relative à son travail au service de M. Z... antérieurement au 1er juin 1985 et depuis le 18 mars, le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'un défaut de motifs proprement dit, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond ont répondu aux conclusions invoquées en retenant, par une décision motivée, au vu des éléments de preuve produits dont ils ont souverainement apprécié la valeur et la portée, que la demande de la salariée n'était justifié que pour le seul mois de juin 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la délivrance d'une lettre de licenciement et de ses demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué se borne à énoncer que ces demandes ne sont pas fondées ;

Qu'en se déterminant par un tel motif qui ne précise pas les éléments sur lesquels il a fondé sa conviction, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Mme Y... de son désistement de pourvoi en tant qu'il a été formé en présence de Mlle X... et de Mme A... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la délivrance d'une lettre de licenciement et à la condamnation de M. Z... à payer à cette salariée une indmenité pour non-respect de la procédure de lienciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d , le jugement rendu le 16 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon de Provence ;

Condamne M. Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Arles, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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